Chambre 1-4, 5 décembre 2024 — 23/15795

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/15795 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKMW

Ordonnance n° 2024/M

[M] [K]

représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [R] [RY] [F]

représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

Monsieur [I], [A] [L]

représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D], [E] [W]

représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [NM], [Y], [T] [H]

représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U], [O], [V] [H]

représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [XY], [Z], [N] [JF]

représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ VIE

représentée par, Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KEMADJOU Jessy, avocat au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :

Le [Date décès 5] 2019, madame [J] [C] épouse [F] est décédée à [Localité 6], laissant pour lui succéder sa 'lle [RC] [L] et les trois enfants de sa seconde 'lle [B] [L], prédécédée, à savoir :

- madame [NM], [Y], [T] [H]

- monsieur [U], [O], [V] [H] -

- monsieur [XY], [Z], [N] [JF].

En secondes noces, madame [J], [G] [C] était mariée à [X] [F], prédécédé le [Date décès 4] 2018.

[X] [F] a deux 'lles: [P] [F] et [J] [K] .

Le [Date décès 2] 2020, madame [RC] [L] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants:

- monsieur [I] [L]

- madame [D] [W].

La défunte avait souscrit auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE des contrats d'assurance-vie à savoir :

- contrat retraite épargne n°5004201374 souscrit le 19 décembre 1990, dont la clause bénéficiaire a été modifiée selon courrier date du 28 septembre 2018,

- contrat dit "libre autonomie 2" n°61584518 dont une demande de rachat total, a été adressée courrier date du 24 aout 2018.

Par actes en date des 19 et 20 novembre 2019, madame [RC] [L], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF] ont fait assigner madame [J] [K] et madame [P] [S] d'une part et la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE d'autre part, aux 'ns de voir déclarer nulles la demande de mordication de la clause bénéficiaire et la demande de rachat et obtenir diverses condamnations 'nancières contre la compagnie d'assurance d'une part et contre madame [J] [K] et madame [P] [F] d'autre part.

Par jugement du 02 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :

Déclaré nulle et de nul effet la lettre du 28 septembre 2018 modi'ant la clause bénéficiaire au pro't de madame [J] [K] du contrat LA RETRAITE AGF VERSION EPARGNE n°4201374 souscrit par [J] [G] [C] ;

Dit que la société ALLIANZ VIE devra verser les capitaux libérables en application de ce contrat a ses héritiers ;

Déclaré nulle et de nul effet la lettre du 24 août 2018 demandant le rachat total du contrat LIBRE AUTONOMIE 2 n°61584518 souscrit par madame [J] [G] [C] ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamné madame [J] [K] et madame [P] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Condamné madame [J] [K] et madame [P] [F] à verser à monsieur [I] [L], madame [D] [W], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, madame [J] [K] et madame [P] [F] ont fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 09 avril 2024, monsieur [I] [L], madame [D] [W], madame [NM] [H], monsieur [U] [H] et monsieur [XY] [JF] ont saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Ils font valoir que les parties adverses n'ont pas payé les sommes dues au titre des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile soit au total 10275,61 euros malgré leurs demandes en ce sens.

Il s