Chambre 4-2, 6 décembre 2024 — 23/15464
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/15464 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJOC
[M] [Z]
C/
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/12/2024
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00578.
APPELANTE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [Z] a été engagée par la SAS BOURGEY [Localité 3] CHIMIE (BM CHIMIE) devenue BM CHIMIE [Localité 2], en qualité de conducteur poids lourds, classification ouvrier, groupe 07, coefficient 150MC2, à compter du 1er avril 2005, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2320,70 euros, outre un treizième mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Se prévalant de la violation par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal', Mme [Z] a saisi, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de référé, le 19 avril 2016 ux fins de voir condamner la SAS BM CHIMIE MARTIGUES au paiement dediverses sommes notamment à titre de rappels de prime et de dommages et intérêts pour préjudice financier. Suivant ordonnance de référé du 8 juin 2016, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Suivant requête du 4 juillet 2016, Mme [Z] a saisi la juridiction, statuant au fond, actualisant ses demandes et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaire sur retenues illégales, à titre de complément de salaire, d'indemnité de congés payés sur rappels de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement rendu le 1er septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a:
- dit et jugé que la SAS BM CHIMIE [Localité 2] a opéré une inégalité de traitement dans
sa conception d'attribution de primes applicables en 2008 à l'égard de tous les salariés de
l'entreprise,
- dit et jugé la SAS BM CHIMIE [Localité 2] n'apporte aucun élément sur les raisons des
retenues sur les bulletins de salaire de janvier à avril 2017 et sur les calculs relevant du
versement du complément de salaire conventionnel résultant des arrêts maladie,
- condamné la SAS BM CHIMIE [Localité 2] en conséquence au paiement des sommes
suivantes :
- 7360,00 € à titre de rappel de primes non perçues d'avril 2014 au 1er février 2017,
- 763,00 € à titre de congés payés afférents,
- 5252,65 € à titre de rappels de salaire au titre des mois de janvier février, mars et avril 2017,
- 525,25 € à titre de congés payés afférents,
- 1 672,11 € à titre de retenue illégale de salaire,
- 167,21 € à titre de congés payés afférents,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des
articles R 1454 ' 14 et R 1454 ' 28 du code du travail et fixé la moyenne à la somme de
2320,70 €,
- condamné la SAS BM CHIMIE [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
- 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500,00 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- dit que la SAS BM