Chambre 4-6, 6 décembre 2024 — 23/11559

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 23/11559 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL36J

Ordonnance n° 2024/M165

APPELANTE

S.A.R.L. MULTIPHONE MARKETING, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL MULTIPHONE MARKETING a embauché Mme [T] [G] à compter du 1er janvier 2019 à un poste de secrétaire et aide comptable dans le cadre d'une immersion qui allait être suivie d'une convention de formation ARDAN en date du 1er février 2019 pour une durée de 6'mois jusqu'au 31 juillet 2019. La salariée a poursuivi son activité au sein de l'entreprise et a été licenciée par lettre du 18 octobre 2019 pour faute grave.

[2] Contestant son licenciement, Mme [T] [G] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 4'septembre'2023, a':

dit le licenciement nul';

retenu un salaire de 1'521,25'€ bruts par mois';

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':

'''912,73'€ à titre de rappel sur salaire du 1er au 18 octobre 2019';

'''''91,27'€ au titre des congés payés y afférents';

1'521,25'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''152,12'€ au titre des congés payés y afférents';

8'000,00'€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul';

dit que ces condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du prononcé du jugement';

1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';

ordonné à l'employeur de remettre à la salariée':

une attestation Pôle Emploi';

un bulletin de salaire récapitulatif';

un certificat de travail';

un reçu pour solde de tout compte conforme au jugement';

sous astreinte de 50'€ par jour de retard pour l'ensemble de ces documents, à compter du 31e'jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de la salariée';

rappelé l'exécution provisoire de droit, le montant du salaire moyen mensuel brut des 3'derniers mois étant fixé à 1'521,25'€';

débouté la salariée du surplus de ses demandes';

débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles';

mis les dépens à la charge de l'employeur.

[3] Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2023 à la SARL MULTIPHONE MARKETING qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 septembre 2023.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024 aux termes desquelles Mme [T] [G] demande au conseiller de la mise en état de':

dire la déclaration d'appel de l'employeur en date du 11 septembre 2023 caduque';

à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution';

condamner l'employeur à lui payer une somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024 aux termes desquelles la SARL MULTIPHONE MARKETING demande au magistrat de la mise en état de':

statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l'appel du 11 septembre 2023';

renvoyer l'affaire au rôle général de la cour';

fixer le calendrier de la procédure pour permettre aux parties de conclure et répliquer au fond aux termes de conclusions récapitulatives en tenant compte du dispositif de l'ordonnance';

joindre l'examen du sort des dépens et des frais irrépétibles revendiqués par la salariée au titre de l'incident à ceux du fond';

à titre subsidiaire l'en débouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la caducité de l'appel

[6] L'article 908 disposait, dans sa version en vigueur du 1er'septembre 2017 au 1er'septembre'2024 issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, que':

«'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»

[7] L'article 911 du code de procédure civile précisait, dans sa version en vigueur du 1er'septembre 2017 au 1er septembre 2024 issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, que':

«'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tar