Chambre 4-2, 6 décembre 2024 — 23/08915
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 23/08915 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSEM
Ordonnance n° 2024/
APPELANTE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 9]
représentée par M. [Y] [C] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] Agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
S.C.P. BR ASSOCIES prise en sa qualité de Mandataire ad hoc de la Société FINANCEO,, demeurant [Adresse 4]
défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 décembre 2024 l'ordonnance suivante :
Le 27 février 2020, Mme [D] a saisi le consil de prud'hommes d'[Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société FINANCEO outre des demandes en paiement de sommes.
Au dernier état de ses écritures, elle demandait au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer ses créances au passif de la liquidation judicaire de la société FINANCEO à :
- 88 144 euros à titre de rappel de salaire,
- 8 814 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 3108 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310,80 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 2 557,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Elle demandait en outre au conseil de :
-dire que les sommes susvisées produiront intérêt de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, j usqu' au jugement déclaratif,
- enjoindre à la SCP BR ASSOCIES d'avoir à établir et délivrer à la concluante les documents suivants :
- bulletins de salaire conformes mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
- attestation destinée au Pôle emploi conforme,
- certificat de travail conforme,
- enjoindre à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
- rappeler l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent,
- fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 554 euros,
- ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l' article 5 1 5 du code de procédure civile du chef des créances précitées excédant le plafond de l'article [Localité 10] 454-28 du code du travail,
- fixer en outre comme suit ses autres créances :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 9 324 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner des deux chefs qui précèdent, l'exécution provisoire,
- dire que les créances précitées devront être avancées par le CGEA, nonobstant appel,
- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA des Bouches du Rhône dans la limite des plafonds légaux,
- statuer ce que de droit du chef des dépens.
Par jugement de départage en date du 1 juin 2023 notifié à Mme [D] le 8 juin 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
DÉBOUTÉ Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
REJETÉ toute autre demande ;
CONDAMNÉ Mme [N] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 JUILLET 2023, Mme [D] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Le 20 juillet 2023, l'AGS CGEA DE [Localité 8] a constitué avocat.
Le 5 octobre 2023 la cour a reçu par courrier de M. [C], délégué syndical, les conclusions prises dans les intérêts de Mme [D] et les pièces produites à l'appui.
Ces conclusions et pièces ont été signifiées à la SCP BR Associés, mandataire ad hoc de la société FINANCEO, par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2023 à Mme [T] habilitée à le recevoir.
Elles ont été signifiées le même jour à l'AGS CGEA de [Localité 8] à M [H] personne habilitée à recevoir l'acte.
Un avis de caducité a été adressé à l'appelant le 7 novembre 2023.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 25 avril 2024, l'AGS CGEA de [Localité 8] soulève la caducité de l'appel pour défaut de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Les parties ont comparu à l'audience du d'incident du 2 octobre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
L'article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tar