Chambre 4-6, 6 décembre 2024 — 20/12397
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 325
Rôle N° RG 20/12397 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUMQ
[Z] [K]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00074.
APPELANTE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. LA POSTE sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON substitué à l'audience par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d'AVIGNON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 8 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA LA POSTE a engagé Mme [Z] [L] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 15 juillet 1996 au 27 juillet 1996 en qualité de facteur. Mme [Z] [L] a été engagée, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires à compter du 1er avril 1998. Par avenant du 5 février 2001 l'engagement a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 27'heures par semaine. À compter du 5 novembre 2007, la salariée a été promue au poste de guichetière puis à compter du 19 juillet 2017 en qualité de chargée de clientèle. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de chargée de clientèle, à temps complet, affectée à [Localité 6] et [Localité 7]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective commune de la Poste.
[2] L'employeur a mis à pied la salariée à titre conservatoire le 17 septembre 2018 et l'a licenciée par lettre du 10 décembre 2018 ainsi rédigée':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail. Dans son rapport en date du 24'septembre'2018, le service national d'enquêtes du réseau La Poste établit que vous avez commis des retraits frauduleux. Le 7 mars 2018, un retrait de la somme de 1'000'€ est opéré au bureau de [Localité 6] sur le compte bancaire d'une cliente de La Banque Postale, Mme [X]. Le 28 mars 2018, un retrait de la somme de 1'200'€ est effectué sur le compte bancaire joint de M. et Mme [Y] au bureau de [Localité 7]. Les clients émettent respectivement le 9 et 18 avril une réclamation inhérente à ces retraits. L'enquête menée établit de façon formelle que le retrait de 1'000'€ ayant donné lieu à contestation a été réalisé sous votre identifiant. Il s'agit du seul retrait constaté au vu du journal de bord national, journal recensant toutes les opérations d'un client, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 28 juin 2018. De plus, la pièce comptable n'a pas été retrouvée. Au cours de l'enquête a été mis à jour un retrait de la somme de 500'€ sur le livret A de M. [Y] qui a été contesté dès sa connaissance par les clients. S'agissant du retrait du 28'mars 2018, sous votre identifiant, ont été relevés': L'interrogation du CCP à 14h29, l'interrogation du livret A de M. à 15h01, le retrait de 500'€ sur le livret A à 16h14, le retrait d'espèces sur le CCP joint de 1'200'€ à 16h26. Les pièces comptables des retraits d'espèces de 500'€ et de 1'200'€ n'ont pas été retrouvées. Le montant total du préjudice subi par les clients s'élève à 1'000'€ pour Mme [X] et à 1'700'€ pour M. et Mme [Y]. Le rapprochement des feuilles de présence des 7 et 28 mars, vous identifie comme étant la seule chargée de clientèle à travailler sur ces 2 dates sur les 2 bureaux dans lesquels ont été perpétrés les retraits frauduleux. Vous avez également procédé, entre janvier 2017 et le 15