Chambre 4-6, 6 décembre 2024 — 20/11428

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 330

Rôle N° RG 20/11428 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRN3

[E] [X]

C/

[O] [I]

[T] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :06/12/2024

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00072.

APPELANTE

Madame [E] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012660 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] / SUISSE

représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] / SUISSE

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [O] [I] et Mme [T] [I], de nationalité française, possèdent une résidence secondaire à [Localité 3]. Mme [E] [X] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 7 juin 2018 par M. et Mme [I] en qualité de gouvernante/cuisinière niveau 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Le 3 août 2018, M. et Mme [I] ont notifié à Mme [X] leur volonté de renouveler la période d'essai initiale pour une nouvelle période de deux mois, renouvellement accepté par la salariée le 6 août suivant. Par courrier remis en main propre le 9 août 2018, ils ont mis fin au contrat de travail les liant à Mme [X].

Mme [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus de diverses demandes d'indemnités de rupture

Par jugement du 22 octobre 2020, notifié le 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a ainsi statué :

- rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande au titre du dépassement de la durée maximale autorisée de temps de travail ;

- requalifie la rupture du contrat de travail liant Mme [X] et M. et Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

- 761,21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;

- 761, 21 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire ;

- condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de temps de travail ;

- condamne M. et Mme [I] à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme [X] au titre de l'allocation au retour à l'emploi pour la période du 19" septembre 2018 au 4 avril 2019 en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- ordonne la transmission de la présente décision à Pôle Emploi aux fins d'exécution ;

- condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette toute autre demande ;

- condamne M. et Mme [I] aux dépens de l'instance ;

- rappelle que l