Chambre 4-6, 6 décembre 2024 — 20/09284

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 329

Rôle N° RG 20/09284 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKPX

[Z] [O]

C/

[B] [F]

[V] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :06/12/2024

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00073.

APPELANT

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] / [Localité 3] / SUISSE

représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] / SUISSE

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [B] [F] et Mme [V] [F], de nationalité française, possèdent une résidence secondaire à [Localité 4]. M. [Z] [O] de nationalité sri-lankaise, a été embauché par M. et Mme [F] par contrat à durée déterminée au motif d'un surcroît temporaire d'activité du 15 juin au 2 septembre 2018 pour y exercer en qualité de majordome. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Par courrier de rupture remis en main propre le 21 août 2018, un avenant au contrat de travail relatif à la rupture anticipée d'un commun accord du contrat à durée déterminée a été signé entre les parties.

M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour voir constater la nullité de la rupture du contrat de travail et obtenir diverses sommes au titre de cette rupture.

Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :

- dit et juge la rupture du contrat de travail de M. [Z] [O] régulière ;

- déclare irrecevable la demande de M. [Z] [O] au titre de dépassement de la durée de travail maximale autorisée par la convention collective ;

- déboute M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déboute M. [B] [F] et Mme [V] [F] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 septembre 2020 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2020 ;

statuant à nouveau,

- dire et juger nulle la rupture de son contrat de travail ;

- condamner les consorts [F] à lui verser les sommes suivantes :

- 3 247 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 3 247 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;

- constater que les consorts [F] ont :

- versé à M. [O] la somme en espèce de 900 euros (ou en tout état de cause 600 euros) en complément de sa rémunération ;

- ne produisent aucun élément faisant accroire leur thèse selon laquelle ces sommes auraient été versées à titre d'indemnité de nourriture ;

- n'ont en tout état de cause pas déclarés ces prétendues indemnit