Chambre 4-1, 6 décembre 2024 — 20/08271
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/264
Rôle N° RG 20/08271 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4F
S.A.S. SOPARTEX
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
06 DECEMBRE 2024
à :
Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00385.
APPELANTE
S.A.S. SOPARTEX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Sopartex immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°477 533 921 exerce une activité de commerce de gros de pièces détachées et de matériel dans le domaine de l'automobile, de l'électromécanique et des machines-outils.
2. La société Sopartex a engagé M. [K] [N] le 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de voyageur représentant placier (VRP).
3. Le contrat de travail écrit porte la date dactylographiée du 24 septembre 2018 qui est contestée par M. [N]. Ce contrat stipule une période d'essai de trois mois. Les relations sont régies par la convention collective nationale des VRP.
4. Par courrier du 6 décembre 2018, la société Sopartex a notifié à M. [N] qu'elle rompait la période d'essai et le dispensait d'activité jusqu'au 21 décembre 2018.
5. Par courriers adressés à l'employeur les 7, 12 et 15 décembre 2018, M. [N] a contesté cette rupture en soutenant que la durée de la période d'essai était déjà expirée et en reprochant divers manquements contractuels à l'employeur.
6. Par requête déposée le 7 juin 2019 au conseil de prud'hommes de Martigues, M. [N] a sollicité le versement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7. Par jugement du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
' jugé M. [N] bien fondé en son action ;
' rejeté la demande de la société Sopartex contestant la compétence de la section commerce au profit de la section encadrement ;
' dit que la rupture de la période d'essai était contraire aux dispositions applicables en la matière ;
' qualifié cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence la société Sopartex à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 1 715 d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 171,50 euros de congés payés afférents ;
- 4 050,66 euros d'indemnités de frais kilométriques ;
- 1 715 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
' débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Sopartex de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la société Sopartex aux dépens.
8. Par déclaration au greffe du 28 août 2020, la société Sopartex a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Sopartex déposées au greffe le 22 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de débouter M. [N] de la totalité de ses chefs de demandes ;
' de condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 7 320,04 euros versée au titre de l'exécution de plein droit du jugement rendu en date du 28 juillet 2020 ;
' de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
10. V