Chambre 4-1, 6 décembre 2024 — 20/08271

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N° 2024/264

Rôle N° RG 20/08271 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4F

S.A.S. SOPARTEX

C/

[K] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

06 DECEMBRE 2024

à :

Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00385.

APPELANTE

S.A.S. SOPARTEX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Sopartex immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°477 533 921 exerce une activité de commerce de gros de pièces détachées et de matériel dans le domaine de l'automobile, de l'électromécanique et des machines-outils.

2. La société Sopartex a engagé M. [K] [N] le 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de voyageur représentant placier (VRP).

3. Le contrat de travail écrit porte la date dactylographiée du 24 septembre 2018 qui est contestée par M. [N]. Ce contrat stipule une période d'essai de trois mois. Les relations sont régies par la convention collective nationale des VRP.

4. Par courrier du 6 décembre 2018, la société Sopartex a notifié à M. [N] qu'elle rompait la période d'essai et le dispensait d'activité jusqu'au 21 décembre 2018.

5. Par courriers adressés à l'employeur les 7, 12 et 15 décembre 2018, M. [N] a contesté cette rupture en soutenant que la durée de la période d'essai était déjà expirée et en reprochant divers manquements contractuels à l'employeur.

6. Par requête déposée le 7 juin 2019 au conseil de prud'hommes de Martigues, M. [N] a sollicité le versement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. Par jugement du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

' jugé M. [N] bien fondé en son action ;

' rejeté la demande de la société Sopartex contestant la compétence de la section commerce au profit de la section encadrement ;

' dit que la rupture de la période d'essai était contraire aux dispositions applicables en la matière ;

' qualifié cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' condamné en conséquence la société Sopartex à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 1 715 d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 171,50 euros de congés payés afférents ;

- 4 050,66 euros d'indemnités de frais kilométriques ;

- 1 715 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;

' débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

' débouté la société Sopartex de ses demandes reconventionnelles ;

' condamné la société Sopartex aux dépens.

8. Par déclaration au greffe du 28 août 2020, la société Sopartex a relevé appel de ce jugement.

9. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Sopartex déposées au greffe le 22 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

' de débouter M. [N] de la totalité de ses chefs de demandes ;

' de condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 7 320,04 euros versée au titre de l'exécution de plein droit du jugement rendu en date du 28 juillet 2020 ;

' de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

10. V