Chambre 4-2, 6 décembre 2024 — 20/06512
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/06512 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBCY
[X] [G]
C/
S.A.S. KNAUF SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 06/12/2024
à :
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 109)
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00409.
APPELANT
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. KNAUF SUD EST venant aux droits de la STE POLYDEC PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] a initialement été engagé par la Société ISOMAT, groupe KNAUF, suivant contrat à durée déterminée conclu du 21 août 2006 au 28 février 2007, en qualité de 'Opérateur de production', coefficient 130, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1289,20€ pour 151,67h de travail, auquel s'ajoute les majorations pour heures supplémentaires.
Par avenant en date du 1er mars 2007, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, dans les mêmes conditions.
A compter du 31 octobre 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la plasturgie.
Le 17 décembre 2012, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.
Par avis délivré le 4 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise.
Par courrier en date du 28 octobre 2013, la société informait Monsieur [G] de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat travail. M [G] refusait sa mutation par courrier du 25 novembre 2013.
Après entretien préalable en date du 7 janvier 2014, Monsieur [G] a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2014 pour avoir refusé de rejoindre son poste à [Localité 5] (49).
Le 15 janvier 2014 les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel M [G] renonçait à toute action en justice portant sur l'éxécution ou la rupture du contrat de travail en contrepartie du paiement par la société d'une somme de 5632,42 euros brut.
Par requête en date du 31 mars 2014, Monsieur [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir annuler le protocole transactionnel signé entre les parties le 15 janvier 2014 et et obtenir la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
- 2428,75€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3238,04€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
- 25 000,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5000,00€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il sollicitait également que le conseil
- Dise que les créances salariales porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance ;
- Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision outre une somme 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'affaire a été retirée du rôle le 05 février 2019 puis réenrôlée le 03 juin 2019.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, notifié aux parties le 22 juin 2020, le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence déboutait M. [G] de ses demandes d'inde