Chambre 4-2, 6 décembre 2024 — 20/03392

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 20/03392 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWSI

[M] [K]

C/

S.A.S. MATERIAUX SIMC

Copie exécutoire délivrée

le : 06/12/2024

à :

Me Sarah CUZIN-TOURHAM, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'aix en provence en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00207.

APPELANT

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah CUZIN-TOURHAM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. MATERIAUX SIMC pris en la personne de sa Présidente Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits ,de la procédure et des demandes de l'appelant résultant de ses conclusions récapitulatives du 8 septembre 2023;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 24 mai 2024 déclarant recevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par l'appelant le 8 septembre 2023 à l'exception des pages 56,61,62,63,65,66 et 67 developant des moyens en réponse à l'appel incident de l'intimé hors délai de l'article 910 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 8 septembre 2023 l'appelant reprend les moyens developpés dans ses conclusions d'appelant déposées le 29 mai 2020 sauf à préciser que

' il s'est trouvé à nouveau en arrêt maladie du 8 février 2019 au 21 janvier 2020 veille du jugement prononçant la résiliation judicaire de son contrat de travail

' qu'il a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral à l'encontre de la société intimée , que cette plainte a été classée sans suite en dépit des conclusions de l'enquêteur et qu'il s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction

Par conclusins déposées et notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 l'intimée demande à la cour de

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement de l'article 1184 du code Civil, et en raison d'une faute de l'employeur liée à la surcharge de travail imposée à Monsieur [M] [K].

Ordonner le remboursement des indemnités de rupture et des dommages intérêts versés dans le cadre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes,

Declarer irrecevable la demande de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a allouée la somme de 17 000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1180 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Debouter Monsieur [M] [K] de l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre de son appel, et les dire mal fondées,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, les conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 8 septembre 2023 n'étaient pas déclarées irrecevables :

Debouter Monsieur [K] de sa demande de paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice cause par la surcharge de travail,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Debouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le condamner aux entiers dépens

L'intimée fait valoir que :

' La demande de confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à l'appelant la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice causé par la surcharge de travail est nouvelle et irrecevable

' Le salarié ne peu