Chambre 4-2, 6 décembre 2024 — 20/02269
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/02269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTFK
SAS BM CHIMIE [Localité 2]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/12/2024
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00098.
APPELANTE
SAS BM CHIMIE [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [M] a été embauchée en date le 1 avril 2005 par la Sté BM CHIMIE en qualité de conducteur Poids Lourds 07 (Groupe 7) au coefficient 150MC2.
La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport..
En date du 12 janvier 2013 Mme [M] a été élue déléguée du personnel et membre du Comité d' Entreprise, puis désignée en date le 2 octobre 2015 aux fonctions de déléguée titulaire au sein de la Délégation Unique du personnel.
En date du 28 juillet 2016 Mme [M] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'au 12 août 2016,
Le 10 septembre 2016 Mme [M] est placée en arrêt maladie par son médecin traitant et le restera jusqu'au 28 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018 Mme [M] est convoquée à une visite médicale de reprise du travail à l'occasion de laquelle le médecin du travail la déclare inapte à son poste de chauffeur SPL et fixe une deuxième visite au 8 août 2018.
Lors de la visite du 8 août 201 8, le médecin du travail déclare Mme [M] inapte, et dispense la Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] de son obligation de reclassement au motif que " 1'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. "
En date du 22 août 2018 Mme [M] est convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er août 2018.
Le 6 septembre 2018 la Société BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2] lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 7 février 2019 aux fins d'en voir à titre principal prononcer la nullité pour harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, fixer l' indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement outre des dommages intérêts pour licenciement nul, manquement à l'obligation de sécurité et éxécution déloyale du contrat de travail, rappel de primes et congés payés afférents, dommages intérêts pour résistance abusive, remise des domuents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, article 700 et intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 27 décembre 2019 notifié le 23 janvier 2020 le conseil de prud'homme de Martigues a
Vu les pièces du dossier, vu les articles 1 152-1, L. 1152-3, L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1245-3-1 et L.4624-4 du code du travail,
Constaté le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] au regard des faits de harcèlement qu ' elle a subi de la part son employeur, la Sté BOURGEY MONTREUIL CHIMIE [Localité 2]
Dit que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
Dit que la nullité du licenciement est démontrée,
Condamné la Sté BOURGEY M