Ordonnance, 6 décembre 2024 — 24-22.056
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 6 décembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31885 Pourvoi N° : V 24-22.056 Demanderesse : Madame [L] [I] Représentée par : Sarl Cabinet Briard, Bonichot et associés Défendeur : Monsieur [F] [H] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°3508/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 4 octobre 2024 ; Vu le pourvoi n° V 24-22.056, formé le 3 décembre 2024 par madame [L] [I] contre un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, chambre des urgences, en date du 21 février 2024 ( RG. 23/01361) ; Vu la constitution en demande du 3 décembre 2024 de la Sarl Cabinet Briard, Bonichot et assocés, avocat aux Conseils pour madame [L] [I] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 décembre 2024 par la Sarl Cabinet Briard, Bonichot et associés ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 5 décembre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le 6 décembre 2024 ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi dès lors que la requête intervient près de neuf mois après l'arrêt de la cour d'appel dans le contexe où les violences auraient cessé depuis avril 2022, étant entendu qu'en cas d'éléments nouveaux, la requérante peut solliciter du juge aux affaires familiales une nouvelle ordonnance, qui doit statuer dans un délai de 24 heures. -2- Ord.31885 EN CONSEQUENCE, La requête présentée par madame [L] [I] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar