1ère Chambre, 9 décembre 2024 — 23/00020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION -----------------------------------------

JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 09 DÉCEMBRE 2024

DOSSIER N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN3I NAC : 70H

Minute N° 24/00024

Projet : Parcelle CW [Cadastre 3]

À l’audience du 09 Décembre 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.

Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 21] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 21]

Rep/assistant : Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MONTPELLIER. Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

D’UNE PART,

ET

DÉFENDEURS

M. [W] [N], succession [T] [N], intervenant volontaire [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 20] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [N], succession [T] [N] [Adresse 12] [Localité 20]

M. [I] [N], succession [T] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 21]

D'AUTRE PART,

En présence de Madame [S] [L], Commissaire du Gouvernement.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Suivant courrier du 25 juillet 2023, reçu au greffe le 1er août 2023, la commune de [Localité 21] (Réunion) a saisi la présente juridiction aux fins de voir fixer les indemnités dues pour l’expropriation de la parcelle CW [Cadastre 11] (en réalité CW [Cadastre 3]), dont le propriétaire était feu [T] [N] et à présent ses ayants-droit, cette parcelle étant située [Adresse 30] à [Localité 21], dans le cadre de l’aménagement paysager et touristique de la [Adresse 31] et de la réfection, à cette fin, du sentier le long de la falaise en direction du site touristique de Bassin Pigeon.

Le lieu-dit [Adresse 31] est un espace naturel situé en amont de l’Etang de [Localité 21], classé par décret du 26 avril 1996 du fait de son caractère particulier, naturel, pittoresque et historique. Le projet, qui concerne aussi des parcelles appartenant au département et à la région, prévoit plus généralement la création d’un parcours thématique depuis la [Adresse 24] en direction du point de vue de Bassin Pigeon, la valorisation du site, la protection des espèces caractéristiques de l’écosystème de la [Adresse 31], la restauration des milieu écologiques dégradés, notamment aquatique, en favorisant le retour de la végétation rivulaire et des espèces associées ainsi que la mise en oeuvre d’un plan de gestion écologique.

Le site de la [Adresse 31] est classé depuis le 26 avril 1996 selon la loi du 02 mai 1930.

La commune de [Localité 21] a inscrit le site de la [Adresse 31] au PLU de 2012 comme étant un emplacement réservé, ce site s’intégrant, au même titre que la réserve naturelle de l’Etang de [Localité 21], dans la zone humide de la commune qui bénéficie de la labellisation RAMSAR laquelle oblige à restaurer les caractéristiques écologiques du site et à mettre en oeuvre un plan de gestion écologique, tel que prévu dans son projet d’aménagement.

Selon arrêt du 15 juin 2018, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a dit qu’[T] [N] a laissé pour lui succéder 6 enfants, que 3 d’entre eux, [R] [G] [N], [Y] [N] et [B] [N], ont renoncé à la succession le 18 mai 2015, contrairement à [I] [N], [W] [N] et [D] [N].

Selon arrêté préfectoral n° 2022-1635/SG/SCOPP/BCPE du 22 août 2022, le projet d’acquisition et de travaux nécessaires au projet d’aménagement paysager et touristique de la [Adresse 31] a été déclaré d’utilité publique et la parcelle CW [Cadastre 11] (CW [Cadastre 3]) cessible.

Une ordonnance d’expropriation a été rendue par le juge de l’expropriation le 15 décembre 2022.

Le 03 mai 2023, la commune de [Localité 21] a vainement proposé aux consorts [N], [D] [N], [I] [N] et [W] [N], la somme de 26.520 euros conformément à l’évaluation du Pôle d’évaluation domaniale du 06 février 2023 au titre de l’indemnisation totale d’expropriation.

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux et avisé les parties de la date de l’audience au 10 juin 2024.

La visite des lieux a été effectuée le 19 avril 2024.

Lors de ce transport, [I] [N] a dit que les autres héritiers ont renoncé à la succession (ce qui est en partie inexact), ignorer où se trouve [D] [N] mais qu’il est vivant, que le terrain exproprié, qui appartenait déjà à ses grand-parents, contient une flore et une faune extraordinaires mais qu’ils ne peuvent rien en faire dans la mesure où le site est classé. Il dit souhaiter une indemnisation entre 20 et 25 euros le m².

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024. L’avocat de [W] [N] dit que son c