1ère Chambre, 9 décembre 2024 — 24/00007
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION -----------------------------------------
JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 09 DECEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCW NAC : 70C
Minute N° 24/00025
À l’audience du 09 Décembre 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MONTPELLIER Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. CFPC [O][R] CENTRE DE FORMATION DE PERMIS DE CONDUIRE [O] [R] [Adresse 2] [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
D'AUTRE PART,
En présence de Madame [P] [K], Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance en date du 07 mars 2019, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la Communauté Territoire de la Côte Ouest (le TCO) les immeubles, portions d’immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les section HN [Cadastre 4], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7] appartenant aux consorts [J] et situés sur le territoire de la commune de [Localité 10] et a envoyé l’autorité expropriante en possession.
Par jugement du 09 novembre 2015, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnisation due aux consorts [J].
Le 22 avril 2019, la SARL [J] a conclu une convention d’occupation précaire avec la SARL Centre de Formation de Permis de Conduire [O] [R] (le CFPC [O][R]) à effet au 15 octobre 2019 et pour une durée indéterminée contre versement d’une indemnité d’occupation et de charges lesquelles concernent les impôts, taxes et contributions de toute nature sur la parcelle HN [Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 10].
Par arrêt du 18 mai 2020, la chambre des expropriations de la cour d’appel de Saint-Denis a dit n’y avoir lieu à jonction avec une autre procédure, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions du commissaire du Gouvernement et confirmé pour le surplus le jugement du 09 novembre 2015 déféré devant elle.
Le 10 août 2020, le TCO a procédé à la consignation des sommes dues aux consorts [J] dont récépissé a été visé par la DRFIP le 14 septembre 2020 et attestation de paiement a été délivrée le 30 septembre 2020.
L’ensemble des consorts [J] a été avisé par voie de signification de la consignation le 18 janvier 2021.
Suite à son entrée en possession le 18 février suivant, le TCO a toutefois constaté que plusieurs occupants se maintenaient sur les lieux expropriés dont le CFPC [O][R].
Par acte du 18 février 2021, le TCO a sommé le CFPC [O][R] de justifier de l’occupation de la parcelle HN [Cadastre 4] et du titre d’occupation, l’acte ayant été remis à la personne morale qui a transmis à l’huissier instrumentaire la convention d’occupation précaire conclue le 22 avril 2019.
Par lettre recommandée du 17 juin 2021, le TCO a fait savoir au CFPC [O][R] qu’il occupe une parcelle qui a fait l’objet d’une expropriation à son profit et lui a demandé de lui verser un extrait Kbis, une attestation d’assurance multirisques professionnels et la convention d’occupation ou contrat de bail.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, le TCO a vainement mis en demeure le CFPC [O][R] de libérer les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure et lui a indiqué qu’il lui est redevable de la somme de 42.000 euros, soit 4.000 euros mensuels, au titre de l’occupation depuis le 18 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2022, le CFPC [O][R] a répondu au TCO avoir compris que dans le cadre de la procédure d’expropriation, ce dernier a été contraint de le mettre en demeure de libérer les lieux mais il déclare qu’il appartient à son ex-bailleur de lui signifier le préavis pour quitter les lieux estimant que cela ne relève pas de la compétence du TCO et que la somme réclamée au titre des indemnités d’occupation s’ajoutent au loyer de 4.000 euros mensuel qu’il doit à son bailleur.
Le 08 décembre 2022, le TCO a de nouveau mis en demeure le CFPC [O][R] de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier recommandé.
Par acte du 09 décembre 2022, le TCO a fait signifier au CFPC [O][R] la mise en demeure en date du 08 décembre 2022.
Par acte du 14 février 2023, l