Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 23/07826
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/07826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZF4
Minute : 24/03033
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [O] [F] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 78
Et
Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 110
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [I] [B] né le [Date naissance 6] 2005, majeur. - [L] [B] née le [Date naissance 4] 2007.
Par acte signifié le 07 juillet 2023 à personne, Madame [E] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237du code civil.
Le 06 décembre 2023, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10], et du mobilier du ménage à l’époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation - attribué la jouissance du véhicule Kangoo à l’épouse - dit que l’époux règlera les échéances des crédits immobiliers liés aux biens immobiliers d’investissement ainsi que les taxes et charges liés aux biens immobiliers d’investissement et au domicile conjugal, à titre provisoire - dit que l’époux devra reverser à l’épouse la moitié des revenus fonciers nets annuellement et au plus tard le 31 décembre de chaque année, sans préjudice des comptes à faire lors de la liquidation - constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s’exercera à la libre convenance des parties - rejeté toutes autres demandes - réservé les dépens - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mars 2024, Madame [E] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation, - juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce - dire l'exercice en commun de l'autorité parentale - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s’exercera à la libre convenance des parties - dire ce que de droit quant aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 06 décembre 2023, Monsieur [Y] [B] a conclu sur les mesures provisoires et sur le fond dont il sera tenu compte, à défaut dE notification de nouvelles conclusions, et demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement qui sera confirmé lors des premières conclusions au fond et ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux - constater que les époux s’accordent à décider que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce - constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis