Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 24/01486

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEWG

Minute : 24/03026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP 127

Et

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Justine RICHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1054

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [K] et Monsieur [M] [U], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [E] [U] né le [Date naissance 5] 2010 - [S] [U] né le [Date naissance 8] 2015.

Par acte signifié le 29 janvier 2024 à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [K] a fait assigner Monsieur [M] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Après renvoi et à l’audience du 10 juin 2024, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats, et ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 juin 2022, date de leur séparation effective, - attribuer à l’époux les droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 2] [Localité 9] ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale, - dire que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : * en période scolaire, une fin de semaines sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [M] [U] entend voir : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, - dire que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : * en période scolaire, chaque fin de semaine et subsidiairement les trois premières fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la premiè