Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00590
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF N° de MINUTE : 24/02391
DEMANDEUR
Société [11] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[17] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE M. [H] [G] était salarié de la société [11]. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2023 mentionnant « insuffisances respiratoires – Expositions amiante », prise en charge par la [14] ([16]) de l’Artois au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 décembre 2022, établi par le docteur [U] indiquant la découverte d’un « Carcinome épidermoïde pulmonaire supérieur gauche ayant nécessité un traitement par lobectomie, classé T1cN0M0. Le patient me dit avoir été exposé durant son cursus professionnel à l’amiante avec une reconnaissance au tableau 30 B pour plaques pleurales indemnisation à 5 %. ». M. [G] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2023. M. [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité partielle de 67 % par décision de la [16] du 1er août 2023 après avis de son médecin conseil pour un « Carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant pT1cpN0 traité chirurgicalement ». Le 26 septembre 2023, la société [11] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 25 janvier 2024, a confirmé le taux. Par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité partielle attribué à son salarié. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [11], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : - Fixer à 0 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [I] [G] au titre de son affection du 30 septembre 2022 dans les rapports entre elle et la [17], - A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 30 septembre 2022 déclaré par M. [H] [G]. Elle s’appuie sur le rapport du docteur [E] qu’elle a missionné. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [17], régulièrement représentée demande au tribunal de : Constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse à hauteur de 67 % correspond au taux plancher et correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire,Confirmer la décision de la Caisse attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à M. [H] [G] dans les suites de la pathologie professionnelle médicalement constatée le 30 septembre 2022,Dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 67 % opposable à la société [12] n’y avoir lieu à une mesure d’investigation technique,Débouter la société [10] de toutes ses demandes. Elle expose que M. [G] présentait un carcinome broncho-pulmonaire primitif justifiant une prise en charge chirurgicale, que le barème réglementaire prévoit un taux d’IPP compris entre 67 et 100 % en cas de cancer broncho-pulmonaire primitif et que le salarié a subi une sanction chirurgicale par lobectomie supérieure gauche avec ouverture de la grille costale et dyspnée au stade 2 de [23] secondaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire ont été mise en délibéré au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité socia