Chambre 28 / Proxi fond, 16 octobre 2024 — 24/07174

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/07174 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYIE

Minute : 24/01028

Société 3F IMMOBILIERE Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Monsieur [Y] [I] [U] Monsieur [M] [F] Madame [B] [R]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ROTKOPF Patricia

Copie délivrée à : Mr [U] [Y] [I] Mr [F] [M] Mme [R] [B]

Le

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société 3F IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [I] [U] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant

Monsieur [M] [F] [Adresse 5] [Localité 7] comparant

Madame [B] [R] [Adresse 5] [Localité 7] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 31 mai 2022, la SCI Auguste Delaune a donné à bail à Monsieur [Y] [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges. La SA IMMOBILIERE 3F est venue aux droits du précédent bailleur. Monsieur [Y] [I] [U] a délivré congé mais aucun état des lieux de sortie avec remise des clés n’a pu être effectuée. Un commissaire de justice diligenté par le bailleur a pu constater l’occupation des lieux par Monsieur [M] [F] et Madame [B] [R] qui sont restés dans les lieux malgré sommation d’avoir à le faire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9 010,19 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Y] [I] [U], Monsieur [M] [F] et Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef et notamment Monsieur [M] [F] et Madame [B] [R] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement Monsieur [Y] [I] [U] et Monsieur [M] [F] et Madame [B] [R] à lui payer les loyers et charges impayés au 6 mai 2024, soit la somme de 11 777,03 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Monsieur [Y] [I] [U], Monsieur [M] [F] et Madame [B] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la sommation de quitter les lieux et de tous les actes rendus nécessaires.

Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 mars 2024.

A l'audience du 9 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 14 979,58 euros, selon décompte en date du 3 septembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.

Monsieur [M] [F] et Madame [B] [R], présents à l’audience, ont reconnu qu’ils occupaient les lieux, qu’ils ne payaient pas de loyer mais qu’ils n’avaient nulle part où aller et qu’ils avaient des enfants. Ils ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas le locataire en titre.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'arti