Chambre 1/Section 5, 9 décembre 2024 — 24/01957

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03539 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndicat Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, domiciliée : chez Case 429, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

ET :

LA SOCIETE BIO LAM LCD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

LA SOCIETE BPO-BIOEPINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

LA SOCIETE BIOSYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

LA SOCIETE BIOGROUP LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

LA SOCIETE CAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

LA SOCIETE LABORIZON BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Tous représentés par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

*************************

Par acte en date des 18 et 19 novembre 2024, le syndicat fédération nationale des industries chimiques CGT a assigné les sociétés BIOLAM LCD, BPO-BIOEPINE, BIOSYNERGIE, BIOGROUP LORRAINE, CAB et LABORIZON BRETAGNE devant le juge des référés de ce tribunal afin qu'il : - leur interdise de mettre en œuvre la décision de fermeture de certains de leurs établissements pour la période du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025 ; - assortisse cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par salarié et par jour de fermeture intervenue en violation de l'interdiction ; à titre subsidiaire, - interdise aux sociétés défenderesses de suspendre le contrat de travail de leurs salariés durant la période du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025, sauf pour les salariés ayant spontanément sollicité un congé ou justifiant d'un arrêt de travail pour raisons médicales ; - assortisse cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par salarié et par jour de suspension du contrat de travail intervenue en violation de l'interdiction ; en tout état de cause, - condamne les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne les sociétés défenderesses aux entiers dépens.

A l'audience du 25 novembre 2024, faisant état de moyens de défense de nature procédurale, les sociétés défenderesses ont demandé au juge des référés de : - constater la caducité de l'assignation pour ne pas avoir été placée dans le délai fixée par l'article 754 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - déclarer nulle l'assignation délivrée à la société BIOLAM LCD, au motif qu'elle vise la SAS BIOLAM LCD alors que cette société est une société d'exercice liberal par actions simplifiée et que l'assignation n'a pas été délivrée à une personne habilitée ; - la société BIOLAM LCD étant la seule défenderesse ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, se declarer en consequence incompétent au profit des tribunaux judiciaires dont relève le siège social de chacune des sociétés co-défenderesses (Nanterre, Versailles, Metz, Colmar, Rennes) ; - déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés BIOEPINE, BIOSYNERGIE et CAB, le syndicat ne possèdant pas d'intérêt à agir à leur encontre, n'étant pas présent au sein de celles-ci.

En réplique sur ces moyens, le syndicat en a sollicité le rejet, considérant que (i) il n'était pas en mesure de placer l'assignation dans le délai de 15 jours prévus par l'article 754 du code de procedure civile, dès lors que la date d'audience ne lui a été communiquée que moins de 15 jours à l'avance; (ii) les exceptions d'incompétence soulevées ne sont pas fondées ; (iii) en tout état de cause, les sociétés défenderesses n'ont subi aucun grief ; (iv) il est recevable à agir contre les 6 sociétés défenderesses dès lors qu'est en jeu une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Sur le fond du litige, le syndicat maintient les demandes dans les termes de l'assignation.

Il explique que : - les sociétés défenderesses appartiennent au groupe BIOGROUP qui exploite des laboratoires d'analyses médicales à travers toute la France et l'Europe et emploie plus de 11.000 salariés à travers 930 sites ; - le litige s'inscrit dans la contestation qui s'est élevée à la suite de la décision du 21 août 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) tendant à la modification de la nomenclature des actes de biologie médicale, qui s'est traduite, à compter