Chambre 6/Section 5, 9 décembre 2024 — 23/03847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/03847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP6T N° de MINUTE : 24/00779

Madame [Y] [K] née le 16 Novembre 1983 à [Localité 5] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole RIAD, la SELARL RIAD GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1555

DEMANDEUR

C/

La société LES TERRASSES D’[Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas KOHEN, AARPI NKA AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique reçu le 22 octobre 2019, Mme [K] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement sis [Adresse 2] (93) auprès de la SCCV Les terrasses d’Aubervilliers.

A l’issue d’un rendez-vous de pré-livraison, Mme [K] a, par courrier recommandé du 10 novembre 2022, signalé diverses réserves.

Lors d’un rendez-vous de livraison du 24 novembre 2022, le promoteur a refusé de remettre les clefs à Mme [K], motif pris du défaut de paiement de la dernière tranche.

Le 1er décembre 2022, Mme [K] a consigné le solde du prix (5%, soit la somme de 12 706,75 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, le conseil de Mme [K] a signalé de nouvelles réserves.

Le 12 décembre 2022, Mme [K] a réglé la somme de 1 320 euros au titre des travaux modificatifs additionnels.

Le 13 décembre 2022, l’appartement a été livré avec réserves puis Mme [K] a signalé de nouvelles réserves.

C’est dans ces conditions que Mme [K] a, par acte d’huissier du 12 avril 2023, fait assigner la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SCCV Les terrasses d’Aubervilliers.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024 (complétées par un bordereau de communication de pièces notifié le 24 avril 2024), Mme [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger Mme [K] recevable et fondée dans ses demandes à l’encontre de la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire ; - condamner, la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] à lever les réserves affectant l’appartement livré formulées par Mme [K] le jour de la livraison et postérieurement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - juger, subsidiairement, que la somme de 12 706,75 euros consignée au titre des 5% restants du prix de vente sera conservée par Mme [K] pour lui permettre de faire elle- même les travaux qui s’imposent compte-tenu de l’inertie de la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] ; - dans cette hypothèse, juger, par voie de conséquence, que le coût total des « travaux modificatifs additionnels » (TMA) portant sur les travaux de la salle de bains à hauteur de 2 640 euros TTC sera intégralement restitué à Mme [K] ; - condamner, la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] à verser à Mme [K] la somme de 8 822,92 euros en réparation du retard de livraison de son appartement ; - prendre acte que la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] reconnaît le principe même de sa dette au titre des « travaux modificatifs additionnels » (TMA) portant sur les travaux de la salle de bains ; - condamner en conséquence la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] à rembourser à Mme [K] la somme de 1 020 euros correspondant au trop-versé au titre des « travaux modificatifs additionnels » effectivement arrêtés ; - condamner, la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] à rembourser à Mme [K] la somme de 627,76 euros correspondant aux frais d’assistance technique ; - condamner, la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] à verser à Mme [K] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - juger que les condamnations qui seront prononcées contre la SCCV Les terrasses d’[Localité 4] viendront en déduction de la somme de 12.706,75 euros consignée par Mme [K] au titre des 5% du prix de vente,