Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00094
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY N° de MINUTE : 24/02440
DEMANDEUR
Madame [R] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEUR
[18] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U], assistante maternelle pour le compte de plusieurs employeurs, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2022, déclarant être atteinte de lombocruralgie avec hernie discale.
Le certificat médical initial établi par le docteur [H] [S] le 9 février 2023, joint à la demande, mentionne “lombocruralgie avec hernie discale L3 L4 et cervicalgies”.
La [11] ([16]) de la Seine-[Localité 24] a instruit la déclaration au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. A l’issue de son instruction, elle a saisi pour avis le [13] ([19]) de la région Ile de France, au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues dans ce tableau n’était pas remplie.
Par lettre du 11 septembre 2023, la [17] a notifié à Mme [U] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, conformément à l’avis défavorable rendu par le [19].
Pour contester cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 3 octobre 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023,Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie du 20 avril 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocate de Mme [U] récemment désignée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U], représentée par son avocate, demande au tribunal, de désigner, avant dire droit, un nouveau [19].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que c’est à tort que le [21] a écarté le lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [U] et la maladie qu’elle a déclarée alors qu’elle est quotidiennement amenée à porter des charges lourdes.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 27 octobre, la [16], représentée par son avocate, demande au tribunal de : - confirmer la décision de refus de prise en charge, - débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].
Elle rappelle que la [16] est tenue par l’avis rendu par le [19] et que la consultation d’un nouveau [19] est de droit en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également r