Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00587

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI N° de MINUTE : 24/02433

DEMANDEUR

S.A.S.U. [9] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

DEFENDEUR

[15] [Adresse 4] [Localité 7] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI Jugement du 05 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [X], salarié de la S.A.S.U [9] en qualité d’ascensoriste, a déclaré une maladie professionnelle le 12 novembre 2020, prise en charge par la [11] ([14]) de Seine-[Localité 18] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 9 octobre 2022.

Par décision du 4 novembre 2022, la [14] a notifié à la S.A.S.U [9] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à 10 % à compter du 10 octobre 2022 pour des “séquelles consistant pour un rachis lombaire en une douleur résiduelle et une limitation modérée des mouvements”.

Par lettre du 3 janvier 2023, le conseil de la S.A.S.U [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([13]).

Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, la S.A.S.U [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [13].

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, renvoyée à la demande du défendeur à l’audience 8 février 2024 date à laquelle la [15], non comparante, a sollicité un nouveau renvoi en attente de l’avis de la [13].

Par ordonnance en date du 8 février 2024, l’affaire a été radiée.

Par lettre recommandée reçue le 28 février 2024 au greffe, la S.A.S.U [9], représentée par son conseil, a sollicité le réenrolement de l’affaire.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête initiale en date du 3 juillet 2023, la S.A.S.U [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal : - lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% octroyé à M. [H] [X] à la suite de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2020 , - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié ; - ramener à 0% le taux d’IPP octroyé à M. [H] [X] dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux.

Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [E] qui met en évidence un état pathologique antérieur connu et préconise un taux de 8%.

Par lettre reçue au greffe le 2 août 2023, la [15] a communiqué ses pièces.

Par un message électronique du 9 octobre 2024, la [15] a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution et un renvoi dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, la [15] justifie avoir adressé ses pièces et demandes à la S.A.S.U [9].

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité ou à défaut, d’expertise

Selon l’article L. 434-2 du c