Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 23/01424
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANJ N° de MINUTE : 24/02438
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] [Z], mainteneur à la [14], a complété le 24 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de “discopathies dégénératives L4L5 et L5S1 avec protusion discales”, transmise à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 15].
Par lettre du 26 avril 2023, reçue le 29 avril, la [9] a notifié à M. [G] [Z] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, instruite au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, conformément à l’avis défavorable émis par le [7] ([11]) de la région Ile-de-France.
Par jugement du 13 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation de cette décision, a désigné le [12] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] [Z] le 24 septembre 2022 et de dire si la maladie est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis a été rendu le 24 juin 2024, reçu le 1er juillet 2024 au greffe et notifié par lettre du 2 juillet 2024 aux parties.
A l’audience de renvoi du 21 octobre 2024, M. [G] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [11].
Il fait valoir que c’est à tort que les [11] n’ont pas relevé son exposition à la manutention de charges lourdes et estime que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle.
La [10], représentée par son avocate, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge, débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de la demande de désignation d’un troisième [11].
Elle fait valoir que les deux [11] ont statué dans le même sens et qu’ils disposaient de l’enquête administrative qui a étudié les tâches accomplies par le demandeur dans ses différents postes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANJ Jugement du 05 DECEMBRE 2024
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans