Chambre 28 / Proxi fond, 16 octobre 2024 — 24/01121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01121 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZPX

Minute : 24/01013

Madame [G] [X] épouse [E] Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [N] [S] Représentant : Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1930

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Hussain MAKKI

Copie délivrée à : Me Marianne DWINNE

Le

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [G] [X] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 6] né le 19 Avril 1972 à [Localité 10] - ALGERIE (99) de nationalité Française représenté par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1930

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2014, à effet du 1er décembre 2014, Madame [G] [X] épouse [E] consenti à Monsieur [N] [S] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Madame [G] [X] épouse [E] a délivré congé pour reprise du logement à son profit à effet du 30 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Madame [G] [X] épouse [E] a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

validation du congé pour reprise à effet du 30 novembre 2023,expulsion sans délai de Monsieur [N] [S] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles,condamnation de Monsieur [N] [S] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du jugement jusqu'à la libération des lieux, soit en l’espèce 650 euros à compter de la levée de l’arrêté,condamnation de Monsieur [N] [S] à lui verser 1 000 euros au titre de la résistance abusive et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 11 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement plaidée à l’audience du 9 septembre 2024.

A cette audience, Madame [G] [X] épouse [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement qui reprennent ses prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1241 du code civil, Madame [G] [X] épouse [E] souligne que son congé est régulier et que sa volonté de reprise pour son fils est pleinement justifiée en ce qu'il est âgé de 23 ans et qu’il souhaite prendre son indépendance, vivant encore au domicile parental, percevant des ressources mais qui ne lui permettent pas de se loger seul dans des conditions satisfaisantes. Sur les moyens tirés de la nullité du congé, elle souligne que le congé a été délivré à son nom et celui de son époux, le contrat de bail ayant été signé au nom des deux époux et que si elle est seule demanderesse dans l’assignation, c’est parce qu’elle est seule propriétaire du bien. Elle ajoute que si un arrêté de mise en sécurité pris sur l’immeuble est encore en cours, l’article 15 prévoit une levée de la suspension à l’expiration d’un délai de 6 mois, de sorte que son congé a été délivré postérieurement à ce délai de 6 mois. Elle soutient que le maintien dans les lieux du défendeur malgré la délivrance du congé lui cause un préjudice et que ce maintien caractérise la mauvaise foi de l’occupant alors au surplus qu’il n’occuperait plus les lieux, produisant une attestation d’assurance adressée à son domicile à [Localité 11] et qu’il ne justifie d’aucune diligence pour se reloger.

Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il demande au juge, au visa des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, L521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L121-2, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et 514-1 du code de procédure civile, de :

juger nul et de nul effet le co