Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00555
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B N° de MINUTE : 24/02432
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[9] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y73B Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [G], salariée de la société [10], en qualité de chauffeur livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2018.
La société [10] a transmis à la [6] (ci-après “la [8]”) une déclaration d’accident du travail complétée le 26 juin 2018 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites : “Activité de la victime lors de l’accident : le salarié livrait des caisses Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau de la clavicule. Objet dont le contact a blessé la victime : caisses Siège des lésions : clavicule Nature des lésions : douleurs.”.
Le certificat médical initial en date du 24 mai 2018 mentionne “subluxation sterno-claviculaire droite non compliquée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2018.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [8] en date du 18 juillet 2018.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a enteriné les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J], établi le 12 novembre 2029 après désignation par jugement avant-dire droit du même tribunal en date du 9 septembre 2019, fixant au 4 juin 2018 la date de consolidation.
Par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d’appel de paris a infirmé ce jugement.
Par lettre en date du 5 juillet 2023, la [8] a notifié à M. [K] [G] que la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 31 août 2023.
Par décision en date du 5 septembre 2023, la [8] a notifié à la société [10] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 15 % à compter du 1er septembre 2023.
Par lettre du 24 octobre 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui a confirmé cette décision le 15 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - fixer à son égard un taux d’IPP de 5%, - à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [H] qui met en évidence un état pathologique antérieur connu et préconise un taux de 5%.
Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, la [9] demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes et d’entériner la décision de la [7] en date du 15 décembre 2023.
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Elle fait valoir que, par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 août 2023 rendant obsolète l’avis médical du médecin conseil de la société [10] en date du 12 janvier 2024. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte aucun élément susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par