Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00570
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL N° de MINUTE : 24/02468
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [G] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[15] [Adresse 3] [Localité 6] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABL Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [G] a été victime d’un accident de travail le 12 octobre 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([14]) de la Seine-Saint-Denis par un jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne “crise convulsive avec coma post-critique sur séquelle d’AVC sylvien superficiel droit”.
Par décision notifiée le 1er mars 2023, le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison de ses lésions au 31 mars 2018.
M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la [14], qui lors de sa séance du 5 décembre 2023, a confirmé la guérison de l’accident du travail du 12 octobre 2015 au 31 mars 2018.
Par requête reçue le 14 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de guérison.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [G], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’existence de séquelles imputables à l’accident du travail du 15 octobre 2015 et d’indiquer le taux d’incapacité permanente subséquent.
A l’appui de sa demande, il soutient que son médecin traitant maintient sa position sur l’existence de séquelles de l’accident du travail.
Par conclusions en défense, reçues le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [G] de ses demandes.
Elle soutient que M. [G] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de guérison fixée par le médecin conseil et confirmée par la [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 21 mars 2022
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” La guérison, selon les term