Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 23/12175

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]

_______________________________

Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/12175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56G

Minute : 24/03035

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [I] [T] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29

Et

Monsieur [M] [X] [E] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] ( BENIN ) chez Madame [K] [R] [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [V] [T] et Monsieur [M] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (Oise), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [O] [G] né le [Date naissance 4] 2013.

Par acte signifié le 21 décembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [M] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 9], et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels - attribué la jouissance du véhicule 3008 à l’époux à charge de payer les échéances de crédit, à titre provisoire - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et organisé comme suit : *en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie d’activités au dimanche 18h00, *pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires des années impaires, *pendant les grandes vacances scolaires, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires jusqu’aux 12 ans inclus de l’enfant à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance - fixé un délai de prévenance et dit que chacun des parents informera l’autre d’un projet de voyages à l’étranger et des modalités d’accueil - dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation des justificatifs - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme indexée de 350 euros par mois - rejeté toutes autres demandes - réservé les dépens - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mai 2024, Madame [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux - attribuer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculée ET852EX à l’époux - attribuer le véhicule Nissan Juke immatriculé EM741VL à l’épouse - fixer la date des effets du divorce à compter de la demande de divorce, à savoir le 21 décembre 2023 - dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom de jeune fille - constater qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents - fixer la résidence prin