Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00660
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00660 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBES Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00660 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBES N° de MINUTE : 24/02434
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 1] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00660 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBES Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H], salariée de la société anonyme [5] en qualité d’hôtesse navigant commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([10]) de l’Aude.
La société [5] a transmis à la [10] une déclaration d’accident du travail complétée le 27 octobre 2022 dans laquelle les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites : “Lieu de l’accident : dans l’avion Activité de la victime lors de l’accident : à bord Nature de l’accident :la salariée déclare : suite à une série d’événements (émeutes à bord, mise en danger de l’équipage, 3 passagers clandestins mineurs, manque de respect avec violence physique sur un collègue) : trouble émotionnel Siège des lésions : non précisé Nature des lésions :trouble émotionnel.”
Le certificat médical initial en date du 25 octobre 2022 mentionne “troubles anxieux sévère suite à des événements à bord à caractère violent (vol Fih/bzu)”.
Par lettre en date du 2 juin 2023, la [10] a notifié à Mme [R] [H] que la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 18 novembre 2022.
Par lettre du 23 août 2023, la [10] a notifié à la société [5] l’attribution à Mme [R] [H] d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 19 novembre 2022 pour “séquelles à type de troubles anxieux, stress post traumatiques”.
Par lettre de son conseil du 4 septembre 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10] qui, par décision du 12 décembre 2023, a confirmé la décision de la [10].
Par requête reçue le 29 février 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée et à titre subsidiaire a sollicité une réévaluation de ce taux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale en date du 26 février 2024, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse; - A titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [H] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur, - A titre très subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [H] à 5% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur, - A titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou une expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que le taux d’IPP fixé par la caisse lui est inopposable au motif que la rente n’a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent et que la [10] ne prouve pas les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IPP de Mme [R] [H]. Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [D], qui préconise un taux de 5% à l’appui de sa demande de réévaluation du taux d’IPP et d’expertise sur pièces ou judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, la [10] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et d’entériner la décision de la [9] en date du 12 décembre 2023.
Elle fait valoir que la rente a un caractère forfaitaire et ne correspond pas à une indemnisation au réel de sorte qu’il ne pèse pas sur la [10] la charge d’apporter la preuve d’une perte de gains ou l’incidence professionnelle pour la