Chambre 28 / Proxi fond, 16 octobre 2024 — 23/03434

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03434 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRP3

Minute : 24/01011

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Madame [J] [S] Représentant : Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2281 Monsieur [K] [R] [S] Représentant : Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2281

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KALAYAN DRILLAUD Martine

Copie délivrée à : Me LE BEL ESQUIVILLON Thalita

Le

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [J] [S] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2281

Monsieur [K] [R] [S] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2281

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2017 à effet du 7 mars 2018, la SA ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Madame [J] [S] et Monsieur [R] [S] située dans une résidence universitaire LEVI STRAUSS du [Adresse 5], appartement 03.23 [Localité 7], pour un loyer mensuel de 437,35 euros, hors prestations obligatoires. Ce contrat a été renouvelé à cinq reprises par des avenants signés les 16 juillet 2018, 18 mars 2019, 30 juillet 2022 et 23 février 2022 à effet du 7 mars 2022, un avenant n’étant pas produit mais n’étant pas contesté.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [J] [S] et Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la fin du contrat au 6 mars 2023, - ordonner l'expulsion sans délais des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [S] à lui payer au titre des loyers impayés arrêtés au 15 novembre 2023 la somme de 651,35 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double montant du loyer, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ESPACIL HABITAT expose que le contrat a pris fin à son terme à la suite de 5 avenants de renouvellement et l’envoi d’un courrier le 10 octobre 2022 les informant de l’échéance du bail, soit trois mois avant le terme.

L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 8 janvier 2024. Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2024.

A cette audience, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 485,37 euros, selon décompte en date du 5 septembre 2024. Pour s’opposer aux demandes formées en défense, elle fait remarquer que peu importe que Madame [S] soit toujours étudiante ou non, ce qu’elle ne justifie pas au demeurant, le contrat conclu était d’une durée d’un an et a pris fin après 5 renouvellements. Elle s’oppose aux délais pour quitter les lieux dans la mesure où mme [S] va bénéficier de la trêve hivernale.

Madame [J] [S] et Monsieur [R] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Ils demandent au juge de : - débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, - leur accorder un délai de 2 ans pour se maintenir dans les lieux et juger que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre avant un délai de 5 mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux avec transmission du jugement au Préfet, - déclarer non écrite les clauses pénales du contrat.

Au soutien de leurs prétentions et en substance, i