Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00957

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGV Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGV N° de MINUTE : 24/02431

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN [D]

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [I], salarié de la société [11] depuis le 1er août 2005, a déclaré une maladie professionnelle le 3 décembre 2001 prise en charge par la [7], consolidée le 8 mai 2002 et pour laquelle il lui a été attribué un taux d’IPP de 5%.

Il a déclaré un accident du travail le 6 décembre 2007 qui a donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP de 4% et le 14 septembre 2008 qui a donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP de 2%.

Il a par la suite déclaré trois rechutes en lien avec la maladie professionnelle du 3 décembre 2001 par certificats médicaux en dates des 26 février 2013, 9 janvier 2017 et 17 mars 2020 qui ont donné lieu à une consolidation des lésions respectivement au 12 septembre 2016, 31 décembre 2018 et 16 octobre 2020.

Par courrier en date du 9 mars 2022, la [10] ([8]) de la [11] a informé M. [M] [I] du maintien de la rente qui lui est allouée sur la base d’un taux d’IPP de 15% ayant pour point de départ le 16 octobre 2020.

Par requête reçue au greffe le 21 juin 2023, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en paiement au titre de la rente due depuis la date de sa consolidation fixée au 31 décembre 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023, renvoyée à la demande du défendeur à l’audience 28 mars 2024 date à laquelle les parties, non comparantes, ont sollicité le renvoi en attente d’une régularisation.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, l’affaire a été radiée.

Par conclusions aux fins de réenrolement reçues le17 avril 2024 au greffe, M. [M] [I], représenté par son conseil, a sollicité le réenrolement de l’affaire.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [M] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions aux fins de réenrolement reçues au greffe le 17 avril 2024 et demande au tribunal de condamner la [9] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la [9] a procédé à la régularisation de sa situation concernant le versement de sa rente mais que le traitement fautif de son dossier par la caisse a engendré une suspension injustifiée de son versement.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [8] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [M] [I] de ses demandes.

Elle expose avoir régularisé la situation de M. [M] [I] et indique que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice permettant de fonder sa demande de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la [8] de la [11] a procédé à la régularisation de la situation de M. [M] [I] concernant le versement de sa rente.

M. [M] [I], qui sollicite la réparation d’un préjudice, ne verse aucune pièce de nature à démontrer la