Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00503

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7N7 Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7N7 N° de MINUTE : 24/02436

DEMANDEUR

Madame [E] [C] [J] [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne

DEFENDEUR

[14] [Adresse 3] [Localité 6] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 27 juin 2023, la [11] ([13]) de Seine-[Localité 17] a notifié à Mme [E] [C] [J] un refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée (ALD) au motif que son état de santé ne correspond pas aux conditions médicales requises.

Mme [E] [C] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 14 décembre 2023, a confirmé la décision de refus de la [13].

Par requête reçue le 21 février 2024 au greffe, Mme [E] [C] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [E] [C] [J], présente à l’audience, demande au tribunal de lui accorder l’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée et sollicite une expertise dans la mesure où la décision a été prise sans qu’elle ait vu un médecin.

A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle est atteinte d’une affection évolutive de glaucome et d’une décompensation endothéliale de l’oeil gauche entrainant une atteinte invalidante nécessitant des actes techniques médicaux et biologiques répétés et un traitement médical lourd. Elle indique qu’elle bénéficie d’une exonération du ticket modérateur depuis le 1er avril 2015. Elle soutient qu’elle présente toujours plusieurs pathologies qui se dégradent entrainant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande.

Par courrier électronique du 15 octobre 2024, la [14] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, par lesquelles elle sollicite la confirmation de sa décision refusant à l’assuré le bénéfice de l’exonération du ticket modérateur.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la décision de la caisse a été prise conformément à l’avis rendu par le service médical, avis confirmé par la commission de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7N7 Jugement du 05 DECEMBRE 2024

En l’espèce, par courrier électronique du 15 octobre 2024, la [14] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse.

Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande tendant à bénéficier de la prise en charge à 100 % au titre d’une affection longue durée

Aux termes des dispositions de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, “la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 [ticket modérateur] peut être limitée ou supprimée [..