Chambre 4/section 2, 15 octobre 2024 — 23/08360
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08360 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPLO
Minute : 24/02626
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB002
Et
Madame [H] [Z] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [L] [N] et Madame [H] [Z], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (94), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union : [S], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 14] (94) ;[J], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] (94),Vu l’acte du 06 septembre 2023 délivré par commissaire de justice à la requête de Monsieur [L] [N] assignant en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, sans préciser le fondement de la demande, Madame [H] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023,
Vu la constitution d’avocat de Madame [H] [Z] en date du 06 septembre 2023,
Vu l’audience du 16 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif,
Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2023, ayant, notamment, constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [N] notifiées au tribunal par voie électronique le 22 mars 2024 aux termes desquelles il sollicite, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
Vu les conclusions de Madame [H] [Z] notifiées au tribunal par voie électronique le 06 mai 2024 aux termes desquelles elle sollicite, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions de la demanderesse, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des motifs signé par les parties et leurs conseils lors de l’audience sur mesures provisoires le 16 octobre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], [Localité 12] (ALGÉRIE) Et Madame [H] [Z]née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] (42)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (94) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [N] et de Madame [H] [Z] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conform