Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 23/08685
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08685 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MW
Minute : 24/03081
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [K] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] ( TUNISIE ) [Adresse 8] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [K] et Monsieur [U] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants ; - [B] [H] née le [Date naissance 2] 2001, majeure - [S] [H] née le [Date naissance 3] 2004, majeure - [E] [H] née le [Date naissance 3] 2004, majeure.
Par requête du 08 octobre 2020, Madame [X] [K] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à l'audience du 02 mars 2021, et seule l’épouse a comparu, assistée de son conseil.
Par ordonnance réputé contradictoire rendue le 08 avril 2021, le juge conciliateur a notamment : - autorisé les époux à assigner en divorce, et, statuant à titre provisoire, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 7] à l’époux, à titre onéreux, - dit que l'épouse devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 6 mois, à peine d'expulsion, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l’époux assurera le règlement de l’assurance d’habitation et de la taxe d’habitation, - dit que l’épouse assurera le règlement provisoire des charges de copropriété et de la moitié des taxes foncières afférentes au domicile conjugal, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [S] et [E], - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [H] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, organisé comme suit : * en période scolaire, les 1er, 3ème et éventuelle 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi sortie de classe au dimanche 16 heures *hors période scolaire, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive de Monsieur [U] [H] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme indexée de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023 signifié à étude, Madame [X] [K] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de l’époux - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - enjoindre les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, - condamner l’époux à lui verser 10000 euros au titre de la prestat