Chambre 28 / Proxi fond, 16 octobre 2024 — 24/03054
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX03] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDU4
Minute : 24/01016
S.A. CIC Représentant : Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :
C/
Madame [S] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FRISCIA Marco
Copie délivrée à : Mme [X] [S]
Le
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CIC [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 31 mars 2009, Madame [S] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CIC.
Suite à des incidents de paiement, la SA CIC a mis en demeure Madame [S] [X] le 13 mai 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 8 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 19 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que la SA CIC a fait assigner Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 6 653,47 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts légaux à compter du 25 août 2022, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CIC fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 19 juillet 2022. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 22 mars 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 5 février 2024, la caducité a été prononcée d’office. Suite à une demande de rétablissement, l’affaire a été appelée pour l’audience du 9 septembre 2024.
A l'audience du 9 septembre 2024, la SA CIC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant avoir établi un décompte expurgé des frais. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [S] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions antérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article L141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 septembre 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.