Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 22/03178

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 11]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/03178 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE6N

Minute : 24/03061

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V], [L], [B], [X] [A] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Madame [Z] [C] [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE) [Adresse 6] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C0646

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [Y] et Monsieur [V] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état-civil de [Localité 17]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [G] [W], notaire à [Localité 16], optant pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants : - [O] [A] née le [Date naissance 5] 2004, majeure - [U] [A] né le [Date naissance 9] 2007.

Par acte enregistré au greffe le 03 novembre 2020, Madame [Z] [Y] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Régulièrement convoqués à l'audience du 06 avril 2021, les époux ont tous deux comparu à cette date, chacun assisté de son conseil.

Par ordonnance rendue le 05 mai 2021, le juge conciliateur a notamment : - autorisé les époux à assigner en divorce, et, statuant à titre provisoire, - constaté la résidence séparée des époux, et les y a autorisés - déclaré irrecevable la demande de l’époux relative à la jouissance du logement familial, celui-ci appartenant à la société civile immobilière du [Adresse 7] - autorisé la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, avec le maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires en alternance par quinzaines, - précisé que chaque parent prend directement à sa charge les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui, - dit que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge à hauteur de 65% par le père et 35% par la mère après accord préalable de chacun des parents et sur présentation d’un justificatif, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, Monsieur [V] [A] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 septembre 2024, il demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - rappeler que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 05 mai 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, - constater l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère, - fixer ses droits de visite et d'hébergement de façon classique, avec un partage par quinzaine des vacances d’été, à charge pour le père d’assumer les trajets de l’enfant, - fixer tant qu’il aura sa résidence au domicile maternel, la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [U] à sa charge à la somme de 300 euros par mois, - dire que les frais exceptionnels, tels que les frais de santé qui ne seraient pas pris en charge par la mutuelle ou encore les frais de scolarité (notamment lorsque [U] poursuivra des études supérieures) ou encore tout frais exceptionnels, seront pris en charge par moiti