Chambre 2/section 2, 3 décembre 2024 — 23/04760

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 12]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 23/04760 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB2M

Minute : 24/02416

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 03 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21] chez Monsieur [Z] [Adresse 9] [Localité 11]

Demandeur

Ayant pour avocat Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1779

Et

Madame [R] [K] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18] (ALGERIE) (99) [Adresse 2] [Localité 13]

A.J. Totale numéro 2023/000642 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]

Défenderesse

Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 245

A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [K], de nationalité française et Monsieur [N] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (SEINE [Localité 23]) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : - [J], née le [Date naissance 4] 2003 ; - [V], née le [Date naissance 10] 2004 ; - [S], né le [Date naissance 7] 2012.

Par acte du 11 mai 2023, Monsieur [N] [Z] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2023.

A cette audience, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été consignée par un procès-verbal, signé par les parties et leur avocat.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 28 août 2023, le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [K], à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges ;Dit que Monsieur [N] [Z] devrait quitter le domicile conjugal avant le 30 septembre 2023 ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que chacun des époux règlera pour moitié la dette locative à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [K] ;Octroyé à Monsieur [N] [Z] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineur classique ;Constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [Z] et débouté Madame [R] [K] de sa demande de contribution. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Monsieur [N] [Z] sur le fondement du divorce. A défaut de conclusions à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour les conclusions de Monsieur [N] [Z].

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [N] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Fixer pour Monsieur [N] [Z] un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant tous les mercredis de 14 heures à 18 heures, outre les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, avec partage par moitié des vacances scolaires. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23