Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 23/06546
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOSM
Minute : 24/03024
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [N] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (63) [Adresse 9] [Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [N] et Monsieur [O] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 16] (63), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
- [V] [X] né le [Date naissance 6] 2020.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de protection de Madame [F] [N] et a : - fait interdiction à l'époux de recevoir ou de rencontrer l'épouse, ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, - fait interdiction à l'époux de son rendre au domicile de l'épouse et à ses abords immédiats, - fit interdiction à l'époux de détenir ou porter une arme - autorisé l'épouse à dissimuler son adresse et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste - constaté que l'époux n'accepte pas une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de sensibilisation - attribué le logement familial à l'époux à charge d'en assumer tous les frais - débouté l'épouse de sa demande de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant et aux charges du mariage - dit que le père exercera un droit de visite dans un espace de rencontre au sein de l'[14] deux heures deux fois par mois.
La cour d'appel de Rioms a confirmé l'ordonnance de protection par un arrêt du 09 mai 2023 rendu sur recours de l'époux. Il a formé un pourvoi en cassation par acte du 31 juillet 2024.
Par acte signifié le 26 juin 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [O] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers et charges d’occupation - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique - dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel - réservé le droit d’hébergement du père et fixé un droit de visite dans l’espace de rencontre [13] deux fois par mois pendant huit mois
- constaté l'état d'impécuniosité du père et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune, disant qu’il devra avertir la mère de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce - juger