Chambre 28 / Proxi fond, 16 octobre 2024 — 24/03472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFR6

Minute : 24/01017

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Madame [V] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KALAYAN-DRILLAUD

Copie délivrée à : Mme [E] [V]

Le

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [V] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er décembre 2020, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location pour une durée d’un an un logement à Madame [V] [E] située dans une résidence universitaire du [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 445,92 euros, hors prestations obligatoires. Par avenants successifs signés les 22 septembre 2021 et 7 juillet 2022, le contrat a été reconduit jusqu’au 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, en raison de la fin du contrat, et ce sans délai, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [V] [E] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le contrat de résidence s'était poursuivi, augmenté de 50 % - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat a pris fin depuis le 1er décembre 2023 et que la défenderesse s’est maintenue dans les lieux malgré une notification d’avoir à les quitter.

A l'audience du 9 septembre 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la défenderesse a quitté les lieux de sorte qu’elle ne sollicite plus son expulsion. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance pour le surplus, et a actualisé sa créance d’indemnité d’occupation à la somme de 543,34 euros, selon décompte en date du 9 septembre 2024.

Bien que régulièrement assignée à sa personne, Madame [V] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et