Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 23/08070
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XX
Minute : 24/03082
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [F] [N] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] ( CAP VERT) [Adresse 4] [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [L] [B] [I] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] ( CAP VERT ) [Adresse 18] ([Adresse 18]) [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [F] [N] et Monsieur [L] [B] [I], tous deux de nationalité capverdienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : - [E] [F] [I] née le [Date naissance 1] 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [F] [N] a fait assigner Monsieur [L] [B] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 08 février 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse à charge pour elle de régler les loyers et les charges liées à l'occupation - dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel - débouté le père de sa demande d'enquête sociale - réservé le droit d'hébergement du père - dit qu'il exercera un droit de visite une fois par mois pendant une heure dans l'espace de rencontre [12] à [Localité 11] pendant six mois - fixé la part contributive du père à 170 euros par mois, indexée - rejeté toutes autres demandes - réservé les dépens - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [H] [F] [N] demande notamment au juge aux affaires familiales de : - constater que le juge français est compétent et la loi française applicable - prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance - condamner l'époux à lui verser 5000 euros en réparation de son préjudice moral - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - dire que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère - réservé le droit d'hébergement du père - dit qu'il exercera un droit de visite dans l'espace de rencontre - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à 170 euros par mois, indexée - condamner l'époux aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [L] [B] [I] demande à titre reconventionnel de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil