Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00617

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARB Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARB N° de MINUTE : 24/02403

DEMANDEUR

Monsieur [C] [A] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

*[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2023 indiquant être atteint d’une “lombosciatique droite L4-L5 et L5-S1”.

Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le 9 mai 2023 par le docteur [N] [D] constate : “lombosciatique droite, IRM du rachis lombaire retrouve une discopathie modérée sous ligamentaire non conflictuelle en L4-L5 et L5-S1”.

Par courrier du 16 juin 2023, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a informé M. [A] avoir reçu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle “Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordance déclarée dans le cadre du tableau Tableau n°98 : affections chroniques rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes”. Elle indique ensuite qu’après analyse, le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic décrit au certificat médical et qu’en conséquence elle rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 29 juin 2023, M. [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9].

Par courrier du 26 février 2024, la commission médicale de recours amiable a informé M. [A] de sa décision, prise à l’issue de sa séance du 16 février 2022, de confirmer le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la [8].

Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [A], comparant en personne, demande au tribunal la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de sa décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Enoncé des moyens

Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’il souffre bien d’une maladie professionnelle en lien avec son activité de cariste au sein d’une usine de la société [10].

La [8] fait, pour sa part, valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical. Elle ajoute que l’IRM produit par l’assuré n’objective pas une lombalgie par hernie discale, condition médicale prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ [...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2