Chambre 4/section 4, 9 décembre 2024 — 23/01692

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XELV

Minute : 24/03063

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F], [E] [D] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12](HAITI) [Adresse 6] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : BB192

Et

Madame [O] [T] [K] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] ( REPUBLIQUE DOMINICAINE) [Adresse 7] [Localité 10]

Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [T] [K], de nationalité dominicaine, et Monsieur [F] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12] (Haïti), sans mention d'un contrat de mariage dans la transcription de l'acte étranger.

De cette union est issu un enfant : [W] [D] né le [Date naissance 1] 2012. Par acte signifié le 06 février 2023 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [O] [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Après renvoi et à l’audience du 03 octobre 2023, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 9] et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers et les charges d’occupation - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme indexée de 100 euros par mois - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, l’époux demande au juge aux affaires familiales de : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux - fixer la date des effets du divorce entre les époux à décembre 2011 - rejeter la demande de l'épouse de conserver l’usage de son nom - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir - dire que l’autorité parentale est exercée en commun - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père la mère exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 70 euros par mois, et débo