6ème CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 23/03967
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 64B
RG n° N° RG 23/03967 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZV5
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [P] épouse [R] C/ CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Arnaud BAYLE la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [P] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [R] a employé Mme [I] [V] en qualité de femme de ménage. Entre septembre 2016 et septembre 2017, elle a du s’absenter de son domicile en raison d’un séjour à l’étranger suivi d’une longue hospitalisation. Elle a constaté à son retour la disparition de nombreux bijoux. L’enquête diligentée par les services de police a permis d’établir que Mme [I] [V] avait dérobé de nombreux bijoux à ses employeurs qu’elle remettait au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir des prêts sur gage.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 mars 2023, Mme [I] [V] a été reconnue coupable des faits de vol et blanchiment d’objets volés et condamnée à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire. Sur l’action civile, le tribunal a condamné Mme [I] [V] à verser à Mme [K] [R] la somme de 130.000 € au titre de son préjudice matériel et de 2.000 € au titre du préjudice moral.
Estimant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] avait commis des fautes en ne vérifiant pas suffisamment l’identité de Mme [I] [V] et en s’abstenant de réclamer les justificatifs de propriété des objets remis, elle a par courrier du 8 mars 2023 sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
La démarche étant restée vaine, Mme [K] [R] a, par acte d’huissier délivré le 4 mai 2023 fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 130.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [K] [R] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1199, 1200, 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article D. 514-1 du code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence visée, - déclarer Madame [K] [R] recevable et bien fondé en ses demandes; EN CONSEQUENCE, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 130.000€ en réparation du préjudice matériel de Madame [R], - condamner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 50.000€ en réparation du préjudice moral de Madame [R] ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution; - condamner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'art. 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX demande au tribunal de : Vu l’article D.514-1 du code monétaire et financier Vu l’article 311-1 du code pénal Vu les articles 1241 et 2276 du code civil Vu la jurisprudence Vu les pièces du dossier - rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [K] [R], - en conséquence, condamner Mme [K] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que Mme [I] [V] a remis à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] de nombreux bijoux dérobés à ses employeurs afin d’obtenir des prêts sur gage de ces bijoux. Le montant des objets dérobés à Mme [K] [R] a été évalué par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la somme