6ème CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 22/01666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 63A

RG n° N° RG 22/01666 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKG6

Minute n°

AFFAIRE :

[X] [E] [W] C/ SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 5]-TONDU CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Daniel DEL RISCO Me Jérôme DIROU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à de nationalité Française [Adresse 3] Lotisement “[6]” [Localité 4]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 5]-TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [W], qui souffrait d’une pathologie vertébrale lombaire depuis de nombreuses années, a été hospitalisé du 1er au 9 octobre 2017 à la POLYCLINIQUE [Localité 5] TONDU pour l’ablation d’un matériel d’arthrodèse réalisé par le docteur [Z].

Il a de nouveau été hospitalisé du 19 octobre 2017 au 1er novembre 2017 en raison de douleurs persistantes, d’un écoulement au niveau de la cicatrice et d’une fièvre.

Les prélèvements effectués lors de l’intervention se sont déclarés positifs au Staphylocoque doré méticilline sensible. Un traitement antibiotique a été administré.

M. [X] [W] a été hospitalisé de nouveau du 25 février au 6 mars 2018 et du 30 septembre au 13 octobre 2018 en raison de la persistance de douleurs.

Il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui s’est déclarée incompétente par décision du 20 novembre 2018.

M. [X] [W] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 30 août 2021, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2022.

Par acte d’huissier délivré le 22 février 2022, M. [X] [W] a fait assigner la SA NOUVELLE CLINIQUE DE BORDEAUX TONDU et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de la clinique et obtenir la liquidation de son préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [X] [W] demande au tribunal de : Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique - juger de la responsabilité de plein droit de la CLINIQUE [Localité 5] TONDU et du Docteur [V] [Z]. - condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 5] TONDU et le Docteur [V] [Z] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : * 1 000 euros au titre du DFT total du 19 octobre 2017 au 1 er novembre 2017 * 500 euros au titre du DFT partiel du 2 novembre au 14 décembre 2017 * 300 euros au titre du DFT partiel du 15 décembre 2017 au 18 janvier 2018 * 6 000 euros au titre des souffrances endurées * 270 euros au titre des besoins en aide humaine - condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 5] TONDU et le Docteur [V] [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA NOUVELLE CLINIQUE DE BORDEAUX TONDU demande au tribunal de : Vu l'article L.l142-1 du Code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise du Docteur [Y], - Donner acte à la compagnie concluante de ce qu`elle n'entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [W]. - Réduire les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [W] et, ledébouter de ses demandes injustifiées. - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] la créance de la CPAM de la GIRONDE. - Débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes injustifiées limiter le remboursement de la créance de la caisse aux débours strictement liés à l`infection qualifiée de nosocomiale par les experts. - Dire n'y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision a intervenir Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire. - Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de t