REFERES 2ème Section, 9 décembre 2024 — 24/01334

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGMO

10 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 09/12/2024 à Me Damien BARRE la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Céline FOUSSARD-LAFON la SCP MAATEIS la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COPIE délivrée le 09/12/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le 10 Octobre 1964 à [Localité 42] [Adresse 39] [Localité 21]

Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [O] né le 06 Juin 1975 à [Localité 41] (33) [Adresse 11] [Localité 19]

Madame [E] [A] née le 03 Avril 1981 à [Localité 45] [Adresse 11] [Localité 19]

Tous deux représentés par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [P] [Y], entrepreneur individuel demeurant : [Adresse 23] [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillant

La MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social se situe : [Adresse 6] [Localité 35] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Damien BARRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître David COLLIN, avocat plaidant au barreau de RENNES

La Société NOUVELLE CAZENAVE Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 7] [Localité 18] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [G], pise en la personne de Maître [V] [G] résidant [Adresse 30]

Défaillante

La Société [H] [M] [K] Société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social se situe : [Adresse 10] [Localité 20] Prise en la personne de son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [H] [M] [K].

Défaillante

La Compagnie GENERALI IARD SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] dont le siège social se situe : [Adresse 8] [Localité 33]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

La Société AB TRAVAUX ET FINITIONS Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 38] [Localité 15] Prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP SILVESTRI – BAUJET demeurant [Adresse 12]

Défaillante

La Société BOIS ET STRUCTURE DE LA MAISON (BSM) Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 25] [Localité 22] Prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL PHILAE, demeurant :[Adresse 3]

Défaillante

La Compagnie GAN, en sa qualité d’assureur de la société BCM Société anonyme dont le siège social se situe : [Adresse 37] [Localité 32] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société AQUITAINE FONDATION RENOVATION Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 27] [Localité 17] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION Société mutuelle d’assurance dont le siège social se situe : [Adresse 36] [Localité 34] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

La Société CHANGEMENT D’R Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 4] [Localité 15] Prise en la personne de son mandataire liquidateur, Monsieur [Z] [T] demeurant [Adresse 2]

Défaillante

La Société LEROY MERLIN FRANCE Société anonyme dont le siège social se situe : [Adresse 46] [Localité 29] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marie Anne BLAT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT, avocat plaidant au barreau de LILLE

La Société AQUA ESPACES ET ACCESSOIRES Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 24] [Localité 16] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société EXAL VERANDAS Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 44] [Localité 13] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

La Société SET ETANCHEITE Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 26] [Localité 22] Prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL FIRMA demeurant [Adresse 28]

Défaillante

L’AUXILIAIRE, assureur de la société SET ETANCHEITE Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe : [Adresse 9] [Localité 31] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 7, 11, 12, 17 juin 2024, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [B] [O], Madame [E] [A], Monsieur [P] [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la SELARL [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE CAZENAVE, Monsieur [H] [M] [K] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société [H] [M] [K], la compagnie GENERALI IARD SA en qualité d’assureur de Monsieur [K], la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la société AB TRAVAUX ET FINITIONS, la SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la société BOIS ET STRUCTURE DE LA MAISON (BSM), la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BSM, la société AQUITAINE FONDATION RENOVATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, Monsieur [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société CHANGEMENT D’R, la société LEROY MERLIN FRANCE, la société AQUA ESPACES ET ACCESSOIRES, la société EXAL VERANDAS, la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire de la société SET ETANCHEITE, ainsi que la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés CAZENAVE, AMENAGEMENT BATIMENT, CHANGEMENT D’R, LEROY MERLIN, AQUA ESPACE ACCESSOIRES et EXAL VERANDAS, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014, 2022, 2024, le juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte ;

- condamner les sociétés CAZENAVE, AMENAGEMENT BATIMENT, CHANGEMENT D’R, LEROY MERLIN, AQUA ESPACE ACCESSOIRES et EXAL VERANDAS au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] a maintenu ses demandes et porté sa réclamation au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.

Il expose au soutien de ses demandes avoir acquis de Monsieur [O] et de Madame [A] une maison à usage d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 40], laquelle avait été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [O]. Il précise avoir rapidement constaté la présence de nombreux désordres affectant l’immeuble, pour lesquels aucune solution amiable n’a pu être trouvée, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire des parties assignées. Il affirme avoir procédé à l’assignation de ses vendeurs ainsi que des sociétés concernées dans les derniers mois du délai d’épreuve décennale, la construction ayant en effet été achevée le 25 décembre 2014 avec une date d’achèvement des travaux au 23 octobre 2015. Il s’oppose aux demandes de mises hors de cause formées par les sociétés AQUA ESPACES ET ACCESSOIRES, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE, et par la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Y].

Monsieur [B] [O] et Madame [E] [A] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de “dire si les désordres/vices, dans le cas où ces derniers existent, étaient connus, apparents, ou ne pouvaient être ignorés de l’acquéreur” et que soient exclus de la mission l’étude de tous désordres afférents au mur de clôture.

La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Y] a sollicité à la présente juridiction de : A titre principal : Débouter Monsieur [S] [W] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, recherchée ès qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y]

toute action au fond étant vouée à l’échec à son encontrefaute de mobilisation potentielle de ses garanties en l’absence de déclaration du chantier conformément aux dispositions contractuellesfaute de respect des conditions impératives et préalables imposées par la convention spéciale du contrat souscrit par Monsieur [P] [Y] A titre subsidiaire : lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur La demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [W]la mobilisation de ses garanties que sur la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fondLaisser à Monsieur [S] [W] la charge des dépens et de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire En toute hypothèse : Condamner Monsieur [S] [W] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BSM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle a indiqué s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société LEROY MERLIN FRANCE a conclu au rejet des demandes formulées par Monsieur [W], ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que le demandeur ne fait état d’aucun désordre qui affecterait l’installation du poêle à bois et qu’elle ne saurait être condamnée à communiquer, sous astreinte, des attestations d’assurance alors qu’elle apparaît notoirement solvable et dispose de contrats d’assurances spécifiques fixant une franchise bien supérieure au montant que pourrait atteindre un tel litige. Elle ajoute être suffisamment éclairée pour décider de faire une déclaration de sinistre et ajoute qu’une condamnation sous astreinte ne saurait en tout état de cause être justifiée puisqu’il ne lui a jamais été sollicité la production de cette pièce.

La société AQUA ESPACES ET ACCESSOIRES a conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de ses prétentions n’avoir pas participé aux opérations de construction de la piscine ou à la mise en place du liner de cette dernière puisqu’elle a seulement qualité d’entreprise de vente de matériaux.

La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE a demandé à la présente juridiction de :

- A titre principal, dire et juger que les garanties souscrites par SET ETANCHEITE au titre du contrat n°020-1401981 ne sont mobilisables uniquement et exclusivement qu’au titre de la garantie décennale des articles 1792 et Suivants du Code Civil,

- A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, sur la responsabilité de son assurée, et sur la mobilisation des garanties souscrites.

- En tout état de cause , statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire et juger que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W], conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure sollicitée lui profitant. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [P] [Y], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, la SELARL [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE CAZENAVE, Monsieur [H] [M] [K] en qualité de mandataire liquidateur amiable, la compagnie GENERALI IARD SA en qualité d’assureur de Monsieur [K], La SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la société AB TRAVAUX ET FINITIONS, la SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la société BOIS ET STRUCTURE DE LA MAISON (BSM), la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, MONSIEUR [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société CHANGEMENT D’R, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, la société EXAL VERANDAS et la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire de la société SET ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte “, les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’expertise judiciaire: Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [W], et notamment de la note du cabinet AEB en date du 8 janvier 2022, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2023 par Maître [N], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la société LEROY MERLIN FRANCE, la société AQUA ESPACES ET ACCESSOIRES, et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BSM s’associe à la demande d’expertise formée par le requérant.

Sur les autres demandes:

Monsieur [W] sollicite la condamnation des sociétés CAZENAVE, AMENAGEMENT BATIMENT, CHANGEMENT D’R, LEROY MERLIN, AQUA ESPACE ACCESSOIRES et EXAL VERANDAS, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014, 2022, 2024.

Ces sociétés ou leur liquidateur n’ayant pas communiqué les documents sollicités, il convient de les enjoindre d’y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.

S’agissant de la demande de communication de pièce formée à l’encontre de la société AMENAGEMENT BATIMENT, cette dernière n’étant pas partie à la procédure, la demande formée à son encontre n’est pas recevable.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ENJOINT à la SELARL [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE CAZENAVE, Monsieur [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société CHANGEMENT D’R, la société LEROY MERLIN FRANCE, la société AQUA ESPACES ET ACCESSOIRES et la société EXAL VERANDAS, de communiquer à Monsieur [W] leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014, 2022, 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;

DECLARE irrecevable la demande de communication de pièce formée par Monsieur [W] à l’encontre de la société AMENAGEMENT BATIMENT ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés, et commet pour y procéder : Madame [J] [D] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] [Courriel 43]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres/vices étaient apparents ou non, lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces désordres/vices étaient connus ou ne pouvaient être ignorés du vendeur ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [S] [W] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [S] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [S] [W] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,