PPP Référés, 22 novembre 2024 — 24/01345

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 22 novembre 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01345 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL5O

Société CLAIRSIENNE

C/

[F] [R]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à la Société CLAIRSIENNE

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Monsieur [E] [U], Salarié, muni d’un pouvoir spécial de représentation

DEFENDERESSE :

Madame [F] [R] [Adresse 3] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 29 novembre 2016, la Société CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [F] [R] un logement situé [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 7]. Par un second acte sous seing privé en date et à effet du 29 janvier 2018, la Société CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [F] [R] un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la Société CLAIRSIENNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.280,85 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la Société CLAIRSIENNE a assigné Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 septembre 2024 aux fins de voir :

- Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Constater également la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Madame [F] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 12] Publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Madame [F] [R] à la somme de 1.801,08 € à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Madame [F] [R] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024, le tout pour un montant total arrêté au 31/05/2024 de 38,10 €, - Condamner Madame [F] [R] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [F] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

Au soutien de ses demandes, la société CLAIRSIENNE justifie avoir envoyé à Madame [F] [R] une mise en demeure de remplir l'enquête concernant le supplément de loyer de solidarité et de joindre son avis d'imposition 2023, conformément à la législation en vigueur concernant le logement social.

L'affaire a été débattue à l’audience du 20 septembre 2024.

Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la Société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.307,99 euros au 16 septembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans