6ème CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 21/03132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 58E

RG n° N° RG 21/03132 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VM5X

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [M] [N] [V] époux de Mme [M] [H] [M] C/ S.A. GAN ASSURANCES

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Jean-françois MORLON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

Madame [N] [V] époux de Madame [M] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

Madame [H] [M] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représentés par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 janvier 2012, M et Mme [M] ont acheté à M et Mme [O] une propriété rurale située sur la commune de [Localité 10] pour un prix net vendeur de 450.000 €.

La propriété, d’une superficie de 49 ha 31 a 95 ca comprend une maison d’habitation et des dépendances. La maison d’habitation était assurée au moment de sa vente auprès de la SA GAN ASSURANCES et les terres et bâtiments d’exploitation dans le cadre d’une assurance AGRIGAN.

L’immeuble avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2008 en raison de la sécheresse qui avait donné lieu au versement d’une aide financière de la préfecture à hauteur de 16.532,19 € à M. [O]. Les travaux de réparation n’avaient cependant pas été entrepris et l’événement n’était pas porté à la connaissance des acquéreurs.

Après avoir pris possession des lieux, les époux [M] ont constaté l’apparition de fissures au niveau de la structure des bâtiments.

La commune de [Localité 10] a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012 pour la période allant du 1er avril 2011 au 30 juin 2011.

Les époux [M] ont déclaré le sinistre à la SA GAN ASSURANCES, assureur de la propriété au moment des faits de catastrophe naturelle.

A la suite d’une expertise contradictoire, la SA GAN ASSURANCES a proposé par courrier du 3 décembre 2015 le versement d’une indemnité de 89.428 €.

Les époux [M] ont refusé cette offre et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 25 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [G]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 9 février 2017.

Par courrier du 5 février 2019, le conseil des époux [M] a mis en demeure la SA GAN ASSURANCES de leur régler la somme de 162.928 € en réparation des désordres affectant la maison d’habitation et les dépendances.

Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d’huissier délivré le 24 juin 2019 d’une demande de provision à hauteur de 170.327,64 €. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse.

Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2021, M et Mme [M] et Mme [H] [M] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner au paiement de la somme de 173.531,64 € en application du contrat d’assurance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [N] épouse [M] et Mme [H] [M] demandent au tribunal de : - Recevoir les époux [M] en leurs conclusions et les dire bien-fondés, - Débouter GAN ASSURANCES en toutes ses fins, prétentions et conclusions. Vu les articles L 125-1 et A 125-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable en 2012, Vu l’article L 122-3 du même code, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 282, 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner GAN ASSURANCES à payer aux époux [M] : * 215.796,90 € ht, soit 237.376,59 € ttc à titre d’indemnisation pour les travaux à intervenir sur la maison d’habitation, * 81.885,76 € ht soit 90.074,33 € ttc à titre d’indemnisation pour les travaux à intervenir sur le hangar-dépendance, * Ensemble la somme de 294.705,82 € ht, soit 327.450,92 € ttc à déduire la franchise légale applicable lors des faits (1520 €) soit 325.930,92 € ttc * 8.100 € à titre d’indemnité de perte de jouissance pour défaut d’occupation de l’habitation principale pendant les travaux à i