6ème CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 23/03968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 64B

RG n° N° RG 23/03968 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY3X

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [N] [Y] [W] épouse [N] C/ CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Arnaud BAYLE Me Sandrine JOINAU-DUMAIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Y] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [N] ont employé Mme [F] [C] en qualité de d’aide ménagère. En juin 2018, ils ont constaté la disparition de plusieurs objets de valeur. Ils ont déposé plainte pour vol le 25 juin 2018. L’enquête diligentée par les services de police a permis d’établir que Mme [F] [C] avait dérobé de nombreux bijoux à ses employeurs qu’elle remettait au CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir des prêts sur gage.

Lors de son audition, Mme [N] a reconnu une dizaine de bijoux lui appartenant. Les époux [N] ont contacté le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] le 2 novembre 2018 pour obtenir la restitution de ces bijoux. Ils ont été informés le 25 juin 2019 que les bijoux avaient été vendus lors d’une vente aux enchères. Par courrier du 11 septembre 2020, le CREDIT MUNICIPAL a proposé aux époux [N] de leur restituer le produit de la vente soit 365,20 €.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 mars 2023, Mme [F] [C] a été reconnue coupable des faits de vol et blanchiment d’objets volés et condamnée à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire. Sur l’action civile, le tribunal a condamné Mme [F] [C] à verser à M. et Mme [N] la somme de 9.485 € au titre de leur préjudice matériel et de 2.000 € au titre du préjudice moral.

Estimant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] avait commis des fautes en ne vérifiant pas suffisamment l’identité de Mme [F] [C] et en s’abstenant de réclamer les justificatifs de propriété des objets remis, M. et Mme [N] ont, par acte d’huissier délivré le 27 avril 2023 fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 15.000 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal de : Vu les articles 1199, 1240 et suivants du code civil ; Vu le Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence versée aux débats Vu les pièces versées aux débats ; - déclarer Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leurs demandes. - juger que le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], a commis des fautes et négligences de nature délictuelles - juger que la responsabilité délictuelle du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] est engagée - juger que les époux [N] ont subi un dommage en lien avec les fautes commises par le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] En conséquence : - condamner le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 15.000,00€ aux époux [N] au titre du préjudice subi ; - condamner le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 4.000,00€ aux époux [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter le CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX demande au tribunal de : Vu l’article D.514-1 et D.514-22 du code monétaire et financier Vu l’article 311-1 du code pénal Vu les articles 1241 et 2276 du code civil Vu la jurisprudence Vu les pièces du dossier - rejeter l’intégralité des demandes formées par M. et Mme [N], - en conséquence, condamner M. et Mme [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de