REFERES 2ème Section, 9 décembre 2024 — 24/01847

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN4H

MI : 23/00000941

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELARL AVOCAGIR

COPIE délivrée le 09/12/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSES

La Société SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) SASU dont le siège social se situe : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Société d’assurances mutuelles à cotisation variable : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.P. [P] [V] [B] - [D] [I],ès qualité de mandataire judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (BETRI) dont le siège social se situe : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un programme immobilier de 394 logements répartis en six bâtiments et six cellules commerciales, sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 8], et désigné pour y procéder Monsieur [N] [T], remplacé par Monsieur [P] [Y] par ordonnance de remplacement d’Expert du 5 juillet 2023.

Par décision prononcée le 15 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la société SCBA et son assureur la SMABTP ont fait assigner la SCP [P] [V] [B] - [D] [I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (BETRI) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SCP [P] [V] [B] - [D] [I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (BETRI), n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’extrait BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de la SCP [P] [V] [B] - [D] [I] MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (BETRI), est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société SCBA et son assureur la SMABTP justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCBA et de son assureur la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [Y]  par ordonnance du 31 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la