6ème CHAMBRE CIVILE, 9 décembre 2024 — 24/01251
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMETN MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 61B
RG n° N° RG 24/01251 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYL7
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [E] C/ S.A. SNCF
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Perrine BERGUGNAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. SNCF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 9]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2014, Mme [T] [E] a chuté alors qu’elle empruntait un escalier mécanique au sein de la gare de [Localité 10] pour se rendre sur le quai.
Elle a présenté à la suite de cette chute une fracture du radius avec trait de refend articulaire non déplacée.
Elle a sollicité en vain la SNCF pour qu’elle reconnaisse sa responsabilité.
Par acte d’huissier d”livré le 7 février 2024, elle a fait assigner la SNCF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir le tribunal : Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire - juger qu’elle a été victime le 20 février 2014 d’une lourde chute dans l’un des escalators appartenant à la SNCF au sein de la gare [Localité 10] [Localité 12] - juger qu’un escalator étant une chose dotée d’un dynamisme propre, une présomption de responsabilité pèse sur son propriétaire - juger que la SNCF en sa qualité de propriétaire et gardien de l’escalator à l’origine de la chute engage pleinement sa responsabilité à l’égard de Mme [T] [E], - condamner en conséquence la SNCF à l’indemniser intégralement de l’ensemble de ses préjudices Avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices de Mme [T] [E], En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner tout succombant à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La SNCF n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Mme [T] [E] soutient que le 20 février 2014, elle a chuté en empruntant un escalator à la gare de [Localité 10] [Localité 12]. Elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, considérant que la SNCF, en sa qualité de propriétaire de l’escalator, en est présumé gardienne et que cet escalator, doté d’un dynamisme propre, a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Elle considère dès lors que la responsabilité du fait des choses de la SNCF dans la réalisation du dommage ets engagée.
Selon l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Il est constant qu’en application de ces dispositions, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage.
Pour établir la responsabilité de la SNCF, Mme [T] [E] produit une fiche d’intervention non datée établie par un agent de la SNCF relatif à la chute dans un escalator d’une personne dénommée [J] [K]. Mme [T] [E] indique qu’une erreur a été commise lors de l’établissement de cette fiche d’intervention qui a été enregistrée au nom de sa fille. Il est en outre produit une attestation d’intervention du SDIS 33 adressée à Mme [T] [E] le 17 mars 2014 mentionnant “je soussigné .... certifie que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 20 février 2014 au [Adresse 4] (gare saint Jean) sur la commune de [Localité 10] p