Chambre 01, 9 décembre 2024 — 23/07360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/07360 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XL4K
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. ASL [5] II pris en la personne de son gestionnaire la SARL CARRE GESTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE RELAIS VOLUBILIS [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 08 Novembre 2023 avec effet au 11 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il a été constitué une association syndicale libre dénommée l'association syndicale libre [5] II (ASL [5] II) pour l'appropriation, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs à l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit d’huissier délivré le 8 août 2023, l'Association syndicale libre [5] II (ASL [5] II) a fait assigner la S.A.S. Le Relais Volubis devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
– Se concilier si faire ce peut sur le litige ;
– A défaut, condamner la S.A.S. Le Relais Volubis à lui payer :
la somme de 13 565,89 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure d’avoir à payer ; la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la S.A.S. Le Relais Volubis est membre de cette association syndicale libre et tenue comme tel de régler sa quote-part de charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Elle explique que la société ne procède pas au paiement régulier des sommes dues au titre des appels de provisions courantes et pour travaux pourtant régulièrement votés et approuvés et ce, malgré plusieurs mises en demeure.
Elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts en ce que l’intéressée, qui est de mauvaise foi, par son attitude engendre des difficultés pour l’ASL à faire face aux échéances courantes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. Le Relais Volubis n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. La clôture des débats est intervenue le 11 octobre 2023 par ordonnance du 8 novembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L'article 3 de la même ordonnance stipule que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des d